Chambre sociale, 14 février 2018 — 15-27.327
Textes visés
- Article L. 3141-22 du code du travail.
- Articles L. 3141-30 et D. 3141-29 du même code.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2018
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 251 FS-D
Pourvoi n° P 15-27.327
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sogetrel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. Ali X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les onze moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller doyen rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, Prieur, conseillers référendaires, Mme I..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller doyen, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sogetrel, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 2 janvier 2002 par la société Sogetrel (la société) en qualité d'électricien-monteur ; que contestant sa classification professionnelle ainsi que les conditions d'exécution de son contrat de travail, il a saisi, le 11 mars 2010, la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment aux fins de résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 15 novembre 2010 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches et sur les deuxième, quatrième, cinquième, septième à onzième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé, pris en ses six dernières branches :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, analysant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont constaté que les fonctions exercées par le salarié dont les attestations produites relataient l'importance de ses responsabilités en termes de préparation, d'organisation, de suivi des chantiers et de coordination des équipes, était notamment présenté par son employeur comme conducteur de travaux en septembre 2008 pour le plan de sécurité RATP RER B, ainsi que pour la mise aux normes des installations électriques du 11e arrondissement, ont pu en déduire que ses fonctions étaient assimilables à celles d'un conducteur de travaux correspondant à la position E, statut ETAM, de la convention collective des travaux publics, au regard des quatre critères exigés relatifs aux activités et responsabilités dans l'organisation du travail, à l'autonomie, l'initiative et la capacité à recevoir délégation, à la technicité et l'expertise et aux compétences acquises par expérience et formation ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation des conclusions d'appel de l'employeur, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de rémunération des astreintes effectuées par le salarié de 2006 jusqu'à la rupture de son contrat de travail ;
Mais sur le sixième moyen :
Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble les articles L. 3141-30 et D. 3141-29 du même code ;
Attendu que pour condamner l'employeur à un rappel de congés payés sur la période de 2005 à 2010, l'arrêt énonce que la règle du salaire moyen, calculé sur la base de 1/10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de l'année de référence, doit être fixée sans exclure les primes, qui sont la contrepartie du travail, seuls les remboursements de frais n'étant pas pris en compte, que l'employeur est donc redevable d'une somme de 4 695,35 euros à titre de reliquat de congés payés pour la période de 2005 à 2010 ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans vérifier si, ainsi que le faisait valoir l'employeur dans ses conclusions, la rémunération à prendre en compte dans l'assiette des cotisations dues à la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics (CNETP) n'était pas constituée par l