Chambre sociale, 14 février 2018 — 16-20.987

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 257 FS-D

Pourvoi n° T 16-20.987

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Matex environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. David X..., domicilié [...]                 ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, Prieur, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Matex environnement, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 mai 2016), que la société Matex environnement a engagé M. X... en qualité d'ouvrier-paysagiste par contrat nouvelles embauches, à compter du 8 janvier 2007 ; qu'ayant été licencié pour faute grave par lettre motivée du 11 avril 2008, après un entretien préalable, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer notamment le paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes, après avoir déclaré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire et une indemnité compensatrice de préavis ; que le salarié a interjeté un appel limité au rejet de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité de rupture avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2015, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombait au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande d'indemnisation des conséquences de la rupture de son contrat de travail, l'ensemble des moyens qui étaient de nature à fonder une telle indemnisation, laquelle comprenait nécessairement l'indemnité de licenciement ; que le salarié ayant présenté devant le conseil des prud'hommes une demande d'indemnisation des suites de son licenciement et s'étant abstenu d'invoquer les dispositions contractuelles issues de l'article L. 1236-1 du code du travail, il n'était plus admis à l'invoquer devant la cour d'appel, cette demande se heurtant à la chose précédemment et définitivement jugée relativement à la même contestation ; qu'en jugeant néanmoins que le conseil des prud'hommes n'ayant pas statué sur ce point, la demande de versement de l'indemnité de licenciement de l'article L. 136-1 du code du travail pouvait être présentée pour la première fois devant elle, la cour d'appel a violé l'article 1355 (ancien article 1351) du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

2°/ que M. X... ayant expressément limité son appel, comme il ressort de ses propres conclusions et des motifs de l'arrêt, aux seules dispositions l'ayant débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de l'indemnisation de ses déplacements, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes susvisés et méconnaître la chose irrévocablement jugée par le conseil de prud'hommes, se prononcer sur une demande d'indemnisation des conséquences de la rupture de son contrat de travail ;

3°/ que nul n'étant admis à se contredire au détriment d'autrui, le salarié ne pouvait invoquer devant la cour d'appel le bénéfice de la législation relative au contrat nouvelle embauche, laquelle excluait la nécessité d'une cause réelle et sérieuse pour justifier un licenciement, dès lors que ce même salarié avait demandé devant le conseil de prud'hommes l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement en se fondant sur le droit commun du licenciement ; qu'en jugeant que le contrat de travail de M. X... n'avait pas été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun et qu'il était fondé à obtenir le versement de l'indemnité spéciale de l'article L. 1236-1, quand le salarié avait pourtan