Chambre sociale, 14 février 2018 — 16-25.275
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10183 F
Pourvoi n° D 16-25.275
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Abdel X..., domicilié chez M. Y... [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Misr voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société D... , dont le siège est [...] , venant aux droits de la société MISR voyages par suite de transmission universelle du patrimoine,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... à l'égard des sociétés Misr Voyages et D... , d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation des employeurs conjoints à lui payer les salaires dus par la société D... et d'avoir exclu de l'assiette des condamnations prononcées la part de salaire versée par cette société ;
AUX MOTIFS QUE la Convention Rome du 19 juin 1980 constitue le droit positif de la France, pour déterminer la loi applicable aux obligations contractuelles ; QUE cette convention prévoit en cas de conflit de lois des parties sur le droit national applicable : - en son article 3 l'application de la loi choisie par les parties, mais ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ; QU'en l'espèce les fonctions d'agent de liaison au regard de leur nature particulière, du détachement à durée déterminée dans le cadre desquelles elles sont habituellement exécutées, des relations étroites qu'elles supposent avec la maison mère qui organise par décision administrative, le règlement administratif qui les régit, le montant et l'évolution de leur salaire (pièce 47), qui rémunère le salarié, qui le félicite de ses résultats particuliers en ce domaine en référence aux directeurs des autres bureaux à l'étranger (pièce 41,44), démontrent peut être du choix des parties de faire application de la loi égyptienne ; QUE d'ailleurs la promotion de M. Abdel E... X... au premier niveau poste de spécialiste en touriste de haut niveau au bureau de Paris a été décidée le 17 juin 2006 par décision administrative du secteur des affaires administratives ; QU'en revanche les documents produits dont l'attestation de détachement à durée indéterminée du 10 juin 1998 de M. Abdel E... X... à compter du 30 septembre 1999, comme l'attestation du 10 juin 1999 du président directeur général de D... précisant que "détaché pour une durée de quatre ans de 1995 au 1999 en tant qu'agent de liaison M. Abdel E... X... est aujourd'hui détaché pour une durée indéterminée dans le but de gérer notre filiale à 100 % Misr Voyages de droit français", qui confient les fonctions de gérant à M. X... dans le cadre d'un détachement à durée indéterminée au sein d'une filiale de droit français ne permettent pas de présumer une volonté d'application du droit égyptien à ce contrat ; QU'en son article 4 l'application de la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit exécuter la prestation au mome