Chambre sociale, 14 février 2018 — 16-15.717
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10184 F
Pourvoi n° Q 16-15.717
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Talens France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 février 2016 par la cour d'appel d' Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à M. Philippe X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Talens France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Talens France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Talens et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Talens France
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents et de rappel de prime d'ancienneté, outre congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE Sur la rupture du contrat de travail ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission ; que les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais aussi consister en des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ou en des comportements délibérés rendant impossible la poursuite des relations contractuelles ; que l'écrit par lequel un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige et le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par ce salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; que le moyen tiré de la nouveauté de certains griefs n'est donc pas pertinent. ; qu'il convient par conséquent, en l'espèce, d'analyser tous les griefs invoqués par Philippe X..., ceux contenus dans le courrier de prise d'acte comme ceux formulés postérieurement ; que les griefs du salarié sont les suivants : - augmentation du secteur géographique : que Monsieur Philippe X... soutient que la modification de son secteur géographique, étendu à tous les départements du Sud-Ouest et portant à 19, puis à 15, le nombre de départements affectés à sa prospection depuis février 2011, lui a causé une surcharge de travail insoutenable et des trajets beaucoup plus longs, ayant rendu nécessaire la consultation son médecin généraliste ; qu'il conteste les motifs économiques - -non démontrés- invoqués en justification de cette modification de secteur ; que la société TALENS FRANCE, pour sa part, fait valoir que la modification unilatérale du contrat de travail de Monsieur Philippe X... n'est pas établie, le secteur géographique de l'intéressé n'ayant été augmenté que de quatre départements et ce, de façon justifiée, compte tenu du départ de Monsieur Z... et des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise ; qu'elle souligne que ce changement de secteur, rendu nécessaire au regard des circonstances, ne peut caractériser une faute de sa part, mais relève de l'exercice de son pouvoir de direction, d'autant que la zo