Chambre sociale, 14 février 2018 — 16-19.554
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10185 F
Pourvoi n° K 16-19.554
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société d'Exploitation de la brasserie bar Le Grillon, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. Laurent X..., domicilié [...] , groupe Clovis Y..., [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de la société d'Exploitation de la brasserie bar Le Grillon, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'Exploitation de la brasserie bar Le Grillon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d'Exploitation de la brasserie bar Le Grillon et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société d'exploitation de la brasserie bar Le Grillon.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail de M. X... aux torts de la société d'exploitation de la Brasserie Café Le Grillon et d'avoir condamné la seconde à payer au premier les sommes de 10.000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.254,06 € à titre d'indemnité de préavis et 325,40 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente, 3.145,59 € à titre d'indemnité de licenciement, 61.827,14 € à titre de rappel de salaire pour la période du 7 novembre 2010 au 21 janvier 2014 et 6.182,71 € au titre des congés payés afférents, enfin 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' il est constant que M. Laurent X..., embauché par la société d'exploitation de la brasserie café Le Grillon en qualité de garçon de salle à compter du 3 mai 2004 et victime d'un accident de la circulation le 23 septembre 2004 à la suite duquel il a été en arrêt de travail ininterrompu, a été déclaré « inapte temporaire » à son poste de travail par la médecine du travail le 13 septembre 2006, a fait l'objet d'une visite de pré-reprise datée du 26 août 2010 n'envisageant pas une reprise d'activité avec reclassement avant six mois puis de deux nouvelles visites de la médecine du travail les 23 septembre et 7 octobre 2010, à l'issue desquelles il a été déclaré « inapte définitif au poste de serveur, apte à un poste de barman à condition de limiter le porte de charge à 10 kg » ; que la société d'exploitation de la brasserie café Le Grillon soutient que si elle a eu connaissance de la visite de pré-reprise du 26 août 2010, elle n'a pas, en revanche, été informée et n'est pas à l'origine des visites effectuées par le médecin du travail les 23 septembre et 7 octobre 2010 qu'elle considère comme irrégulières ; que cependant, M. X... verse aux débats une convocation adressée par la médecine du travail à la société d'exploitation de la brasserie café Le Grillon le 23 septembre pour la visite du 7 octobre 2010 (sa pièce 8) ainsi qu'une étude de poste datée du 11 octobre 2010, effectuée par le médecin du travail dans la perspective d'une recherche d'un reclassement, documents dont il peut être déduit que l'employeur avait bien connaissance, contrairement à ce qu'il soutient, de l'existence, peu important qu'il ne les ait pas lui-même sollicitées, des visites de reprise réalisées dans les délais prévus par l'article R.4624-31 du code du travail ainsi que des avis d'inaptitude du médecin du travail n'ayant fait l'objet, à ce jour, d'aucune contestation devant l'inspection du travail ; que la société d'exploitation de la brasserie café Le Grillon n'ayant, antérieurement à la décision prud'homale, ni reclassé ni licencié M. X..., ni repris le