Chambre sociale, 14 février 2018 — 16-17.893

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10188 F

Pourvoi n° E 16-17.893

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Clinea, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                           ,

2°/ l'institut Hélio marin de la Côte d'Azur, société anonyme, dont le siège est [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 25 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige les opposant à Mme Catherine Z... , domiciliée [...]                          ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Clinea et de l'institut Hélio marin de la Côte d'Azur, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Z... ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clinea et l'institut Hélio marin de la Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette la demande de la société Clinea et l'institut Hélio marin de la Côte d'Azur et les condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Clinea et l'institut Hélio marin de la Côte d'Azur

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit nul le licenciement prononcé par lettre du 5 mars 2013, et d'avoir, par conséquent, condamné solidairement la société Institut hélio-marin de la Côte d'azur et la société Clinea à verser à Mme Catherine Z... la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QU'

En droit, les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1235-3 du code du travail disposent que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de son arrêt de travail. L'employeur ne peut, au cours de la période de suspension du contrat de travail, résilie le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve de maintenir ledit contrat,

Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle,

L'employeur doit avoir connaissance, au jour de la notification du licenciement, de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie, peu important la décision de la caisse acceptant ou refusant la prise en charge de l'acffon à titre professionnel,

Par ailleurs, le salarié victime d'un licenciement nul a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise, aux indemnités de rupture et à une indemnité au moins égale à six mois de salaire au titre du caractère illicite du licenciement,

En l'espèce, il est constant que Mme Catherine Z... s'est trouvée en arrêt de travail à compter du 26 janvier 2013 ; qu'un certificat médical pour accident du travail a été établi par son médecin, le 8 février 2013, pour accident du travail survenu le 26 janvier 2013, l'arrêt de travail étant successivement prolongé jusqu'au 2 mai 2013 ; qu'elle a fait elle-même une déclaration d'accident du travail, auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie, le 28 février 2013 ; déclaration dont la caisse a accusé réception le 14 mars 2013, en indiquant qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire pour prendre des décisions relatives au caractère professionnel de l'accident. La décision définitive de la caisse, refusant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident, a été notifiée à l'employeur le 6 mai 2013,

Entre-temps, le licenciement a été prononcé, par lettre du 5 mars 2013, pour faute constituant une cause réelle et sérieuse,

L'employeur reconnaît lui-même, page 6 et