Chambre sociale, 14 février 2018 — 16-19.519
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10189 F
Pourvoi n° X 16-19.519
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierrick X..., domicilié chez Mme A... [...] ,
2°/ l'union locale CGT de Chatou, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Monier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Monier a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de l'union locale CGT de Chatou, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Monier ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... et l'union locale CGT de Chatou
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en nullité du licenciement ainsi que de ses prétentions afférentes D'AVOIR dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, D'AVOIR limité aux sommes de 3.620,94 € et 362,09 € l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ET D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de santé,
AUX MOTIFS QUE le salarié affirme avoir été licencié en raison de son état de santé aux motifs qu'il n'a commis aucune faute, que l'employeur a manqué de célérité pour réagir à son absence et qu'il n'a pas bénéficié de visite de reprise ; qu'en l'espèce il ressort des éléments du dossier que M. X... a été absent de l'entreprise au cours de l'année 2010 avec des reprises ponctuelles d'activité puis qu'il a été placé en arrêt maladie d'origine non professionnelle sans reprendre le travail à compter du 18 janvier 2011 ; qu'il y a lieu de constater que la lettre de licenciement notifiée au salarié ne fait pas de référence à l'état de santé de ce dernier mais indique comme motif son absence injustifiée qui pénalise l'organisation des équipes et de la production et la non justification de son absence ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies par le salarié, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n'est pas démontrée, dès lors que la lettre de licenciement notifiée à M. X... n'était pas motivée par l'état de santé du salarié mais par son absence injustifiée ;
1°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X... a été placé en arrêt maladie en 2010 avec des reprises ponctuelles d'activité et de façon continue du 18 janvier 2011 au 31 janvier 2012, qu'il a été reconnu invalide de première catégorie par la CPAM le 17 janvier 2012, que l'employeur n'a pas organisé de visite de reprise à l'issue du dernier arrêt de travail laissant ainsi le contrat de travail suspendu jusqu'au licenciement et n'a pas démontré