Chambre sociale, 14 février 2018 — 16-20.914

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10190 F

Pourvoi n° P 16-20.914

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Succès des Stim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                     ,

contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme Stéphanie X..., domiciliée [...]                           ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Succès des Stim, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Succès des Stim aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Succès des Stim et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Succès des Stim

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le licenciement de Mme X... et d'avoir en conséquence condamné la société Succès des Stim à lui payer les sommes de 17 400 € de dommages-intérêts pour licenciement nul et de 5 800,20 € de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;

Aux motifs que « Mme Stéphanie X... se prévaut de la nullité de son licenciement dès lors que l'employeur a manifesté sa volonté de la licencier avant même l'expiration de la période de protection dont elle bénéficiait et elle affirme avoir été victime d'un comportement discriminatoire lié à son état de grossesse.

Selon les dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail :

« Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.

Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa ».

En l'espèce, Mme Stéphanie X... a été en congé de maternité du 22 octobre 2009 jusqu'au 15 mars 2010, de sorte que la période légale de protection a pris fin pour ce qui la concerne le 14 avril 2010 inclus.

Dès lors le licenciement de la salariée, qui lui a été notifié par lettre du 14 avril 2010, est intervenu le dernier jour de la période légale de protection, en violation des dispositions protectrices de l'article L. 1225-4 du code du travail» (arrêt, p. 5) ;

Alors, d'une part, que le juge est tenu de respecter le principe du contradictoire et ne peut relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que Mme X... avait été en congé maternité jusqu'au 15 mars 2010, de sorte que la période légale de protection avait pris fin le 14 avril 2010 inclus, et elle en a déduit que le licenciement pour motif économique notifié le 14 avril 2010, dernier jour de la période légale de protection, était nul car décidé en violation des dispositions protectrices de l'article L. 1225-4 du code du travail ; qu'en relevant ce moyen d'office sans avoir invité les parties à formuler leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors, en tout état de cause, que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une s