Chambre sociale, 14 février 2018 — 16-22.463
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10191 F
Pourvoi n° X 16-22.463
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Ilem France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] 03,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ilem France ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.
Le conseiller réferendaire rapporteur le président
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande du salarié à titre de remboursement de frais et, par voie de conséquence, celles à titre d'indemnité de préavis et dommages intérêts pour licenciement illégitime et pour exécution déloyale du contrat ;
Aux motifs que « les frais professionnels correspondent aux dépenses faites par le salarié qui lui sont ensuite remboursées par son employeur ; que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de traitement entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de rapporter !a preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables susceptibles de caractériser l'inégalité invoquée ; que si cette différence est établie, l'employeur doit rapporter la preuve que la disparité constatée est justifiée par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de travail de Philippe X... indique que le salarié, domicilié [...] (92), était rattaché à l'agence de LYON pour l'exercice de ses fonctions ; que tout en conservant son domicile [...] (92), Philippe X... a effectué dès son embauche le 14 mai 2008 une mission à SAINT-ETIENNE (42) qui a duré 8 mois ; que le salarié a ensuite réalisé des missions à AUBAGNE, GENEVE et LYON pour ensuite revenir en mission à SAINT-ET1ENNE à compter du mois d'octobre 2010 ; que Philippe X... a été indemnisé de ses frais pour toutes les missions qui n'étaient pas effectuées à SAINT-ET1ENNE que la société ILEM FRANCE considérait comme lieu (de la résidence principale du salarié ; que Philippe X... sollicite le paiement de la somme de 31 381.86 euros à titre de frais professionnels en remboursement des frais d'hébergement, de transport et de restauration qu'il a exposés à l'occasion des missions effectuées à SAINT-ETIENNE en faisant valoir que son installation à SAINT-ETIENNE n'avait fait l'objet d'aucun engagement de sa part et ne constituait pas un élément déterminant de son embauche ; qu'il existe une atteinte au principe d'égalité de traitement en ce qu'un autre salarié bénéficiait de la prise en charge de tous ses frais sur son lieu de travail alors qu'il était rattaché à l'agence de LYON, qu'il effectuait sa mission à SAINT-ETIENNE et qu'il était domicilié [...] ; que la cour relève: - que le contrat de travail de Philippe X... ne stipule aucune clause relative à des frais professionnels ; - que la société ILEM FRANCE produit l'attestation régulière en la forme de Maryline Z..., chargée du recrutement au sein de la société ILEM FRANCE, qui indique que son client CASINO à SAINT-ETIENNE avait sollicité la société 1LEM FRANCE dans le cadre d'une demande de régie sans prise en ch