Chambre sociale, 14 février 2018 — 16-28.740
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme E..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10192 F
Pourvoi n° V 16-28.740
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Laurence X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à l'association Sud Essonne Gatinais français initiative, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme X..., de Me Z..., avocat de l'association Sud Essonne Gatinais français initiative ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme Laurence X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE par courrier du 30 octobre 2012, Mme X... a été licenciée pour inaptitude au poste de directrice et à tous les postes dans l'association, constatée dans le deuxième examen de reprise par le médecin du travail le 20 juin 2012 ; que l'association mentionne « « compte tenu des préconisations du médecin du travail sur vos possibilités d'emploi, nous avons recherché quelles solutions nous pouvions adopter afin de vous proposer un emploi qui soit compatible avec votre état de santé. Nous avons également pris attache avec le médecin du travail aux fins de connaître ses suggestions quant aux possibilités de reclassement ; ce dernier a confirmé qu'aucun placement au sein de l'association n'était envisageable. Comme vous le savez, notre association compte trois postes : un poste de comptable, un poste de chargé d'appui aux créateur et repreneurs d'entreprises et le vôtre. L'ensemble de ces postes sont pourvus et la taille de notre association comme les difficultés économiques qu'elle rencontre ne permettent pas d'envisager une quelconque création d'emplois. Notre association ne pourrait notamment pas assumer le coût de la mise en place d'un télétravail. Dans ces conditions et en l'absence de reclassement, nous sommes dans l'obligation de vous notifier par la présente lettre votre licenciement » ; que sur le fondement de l'article L. 1226-2 du code du travail, applicable lorsque comme en l'espèce, l'origine de l'inaptitude à reprendre un emploi après un arrêt maladie ne résulte pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, un autre emploi approprié à ses capacités qui prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'il s'agit d'une obligation de moyens renforcée et c'est à l'employeur qu'incombe la charge de la preuve qu'il n'a pas pu procéder au reclassement du salarié ; que la salariée reproche à l'employeur de ne pas avoir pris en compte les préconisations du médecin du travail notamment relatives à la réalisation d'une étude visant à évaluer la possibilité d'adapter un poste de tr