Chambre sociale, 14 février 2018 — 16-26.160
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10194 F
Pourvoi n° R 16-26.160
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. D... Z... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Le Bistrot du boulanger, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représenté par M. Patrick X..., pris en qualité de mandataire liquidateur,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Le Bistrot du boulanger ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Z...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. Z... et la société "Le bistrot du boulanger" ont signé le 28 octobre 2011 une transaction valide et régulière et, en conséquence, d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de M. Z... visant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture injustifiée et abusive de son contrat ;
AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée du 24 octobre 2011, dont l'avis de réception a été signé le 26 octobre 2011, la société le Bistrot du boulanger a notifié à M. D... Z... son licenciement dans les termes suivants : « ...nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier de votre poste d'aide cuisinier pour faute grave compte tenu de vos absences répétées et injustifiées et de votre abandon de poste » ; au premier soutien de sa contestation du licenciement, le salarié appelant fait valoir que l'accord transactionnel que lui oppose la société employeur est nul ; l'employeur produit l'acte intitulé "transaction" signé des deux parties en date du 28 octobre 2011 duquel il résulte que M. Z... a contesté la décision de le licencier, qu'il s'est rapproché de l'employeur, et que les parties ont décidé de régler à l'amiable et de manière transactionnelle les difficultés pouvant découler de ce différend ; qu'en contrepartie de la renonciation de M. Z... à « toutes créances salariales et/ou indemnitaires quelles qu'elles soient, éventuellement dues, au titre de l'exécution et/ou de la rupture du contrat de travail » la société le Bistrot du boulanger lui remettait « dès signature des présentes ... un chèque de trois mille euros (3.000 €) à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive ayant le caractère de dommages-intérêts » ; que M. Z... reconnaissait que le montant indemnitaire stipulé compensait tout préjudice lié à la cessation des relations contractuelles le liant à la société ; pour conclure à la nullité de la transaction, le salarié appelant se réfère à l'exemplaire de la transaction en sa possession qui est signé mais n'est pas daté et considère qu'il existe un doute sérieux sur la date de la signature de l'accord qui doit lui profiter ; Or, il est constant que la société employeur a remis à M. Z... un chèque daté du 28 octobre 2011 d'un montant de 3.285,70 € correspondant à l'indemnité transactionnelle de 3.000 € augmenté du montant de 285,70 € réglé au titre du solde de tout compte ; que ce chèque a été encaissé par le salarié le 3 novembre 2011 ; qu'aux termes de l'acte, la remise du chèque est intervenue « dès la signature » de l'acte ; il peut se déduire de la concomitance entre la remise du chèque daté du 28 octobre 2011 et l'accord intervenu que la transaction a effectivement été signée le 28 octobre 2011, soit postérieurement à la notification