Chambre sociale, 14 février 2018 — 16-17.498
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10195 F
Pourvoi n° A 16-17.498
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. G... Y... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Bussat immobilier, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bussat immobilier ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de condamnation de la société Bussat Immobilier à lui payer des heures supplémentaires pour la période du 1er février 2008 au 4 mars 2013 et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour non information des droits à repos compensateurs et congés payés afférents, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE sur le premier argument, il y a lieu de rappeler que selon l'article L-7311-13 du code du travail : «Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui 1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs; 2° Exerce en fait de manière exclusive et constante une profession de représentant; 3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel; 4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant : a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat; b) La région dans laquelle il (elle) exerce son activité ou les catégories de clients qu'il(elle) est chargé(e) de visiter; c) Le taux des rémunérations »; que ce statut VRP s'applique obligatoirement lorsque les conditions sont réunies les conditions prévues par ce texte, mais que si ne sont pas respectées, les parties peuvent toutefois convenir d'appliquer volontairement le statut VRP; qu'il est à noter qu'en l'espèce : - les conditions de rémunération, et notamment de commissionnement, du salarié sont bien précisées dans le contrat de travail du 19 février 2002 et par son avenant précité du 5 décembre 2011 ; -le secteur géographique confié à G... Y... dans ses fonctions de VRP est clairement défini par son contrat de travail dans les termes suivants : « le VRP prospectera en priorité la commune de Lyon, plus particulièrement sur les premiers, 6e, 7eet 8earrondissement. Le secteur pourra être modifié en fonction de la nécessité de l'organisation de la société. » ; - les activités liées aux fonctions de directeur de l'agence immobilière assumées par G... Y... peuvent être considérées comme accessoires à l'activité de VRP prévue au contrat de travail ; - le statut de VRP ainsi conféré à G... Y... depuis 1996 a été expressément maintenu par le contrat de travail du 19 février 2002, et ce alors même qu'il est constant que l'intéressé assumait déjà à l'époque la direction de l'agence depuis le mois d'octobre 2000; qu'à ce jour, la Cour constate qu'aucune des parties ne remet en cause ce statut dans le cadre du présent litige, la société s'en prévalant pour contester la demande d'heures supplémentaires présentée par le salarié, et ce dernier l'invoquant pour sa part en sollicitant au terme de ses écritures le paiement par son employeur de l'indemnité spéciale de rupture du contrat de travail spécifique aux VRP; or que les règles relatives à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires ne sont pas applicables aux salari