Chambre sociale, 14 février 2018 — 16-23.444
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10196 F
Pourvoi n° P 16-23.444
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Fondation Opale, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, Mme Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Fondation Opale ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Docteur Y... de ses demandes tendant à voir condamner la FONDATION HOPALE à lui payer la somme de 5.739 euros au titre de la rémunération des gardes qu'il a effectuées ;
AUX MOTIFS QUE, prévues par le contrat de travail et figurant sur les bulletins de paie en rubrique « Ind période sup », ces primes s'ajoutent à la rémunération de base du praticien en cas de service la nuit, ainsi que les samedis, les dimanches et les jours fériés ; que l'employeur ne peut valablement soutenir que les premiers juges ont fait une correcte interprétation du contrat de travail en déboutant le salarié de sa demande afin d'éviter une double rémunération, alors précisément que les parties sont convenues d'une rémunération majorée des temps de service durant les nuits, samedis, dimanches et jours fériés ; que compte tenu des éléments fournis de part et d'autre, la décision des premiers juges sera infirmée, la Cour disposant d'éléments suffisants pour chiffrer la créance, compte tenu des taux contractuels et du nombre de gardes effectuées, à la somme de 2381,58 euros ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer, après avoir relevé que la rémunération des gardes était prévue par le contrat de travail du Docteur Y... et s'ajoutait à la rémunération de base du praticien en cas de service la nuit, les samedi, dimanche et jours fériés, que compte tenu des taux contractuels et du nombre de gardes effectuées, elle disposait d'éléments suffisants pour chiffrer la créance du Docteur Y... au titre des gardes effectuées à la somme de 2.381,58 euros, sans indiquer le nombre de gardes qu'elle entendait retenir, leurs dates et la rémunération de chaque garde, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir partiellement débouté le Docteur Y... de sa demande tendant à voir condamner la FONDATION HOPALE à lui payer la somme de 32.470,13 euros à titre de rappel d'heures complémentaires et supplémentaires, lui allouant à ce titre la seule somme de 5991,38 euros, majorée des congés payés ;
AUX MOTIFS QUE, pour étayer sa demande, Monsieur Y... verse aux débats des tableaux de service et des décomptes de son activité établis par ses soins, constituant des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de fournir les siens ; qu'il le fait sous la forme de tableaux et de plannings, mais sans décompte individuel journalier du temps de travail de son salarié ; qu'il ressort des explications, justificatifs et décomptes fournis de part et d'autre, que la réalité d'heures accomplies à la demande de la Fondation HOPALE ou avec son accord implicite au-delà de l'horaire contractuel est établie ; que le nombre d'heures complémentaires au titre de l'année 2012 est de 126,70, comme l'a justement relevé le Conseil de prud'hommes, de sorte qu'il est dû au salarié la somme réclamée soit 5378,03 euros ; qu