Chambre sociale, 14 février 2018 — 16-23.682
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10197 F
Pourvoi n° X 16-23.682
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... Y... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société JD express, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Sebban transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société JD express,
défenderesses à la cassation ;
Les sociétés JD express et Sebban transports ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés JD express et Sebban transports ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que M. Y... n'avait pas effectué les heures supplémentaires alléguées et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande de 4 767,61 euros à ce titre et des congés payés afférents.
AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur la demande relative aux heures supplémentaires M. B... Y... sollicite le paiement d'une somme de 4 767.61 6 à titre de rappel des heures supplémentaires non payées depuis 2005, et il forme une demande nouvelle au titre des congés payés afférents d'un montant de 476.76€. La société JD EXPRESS conteste le bien fondé de cette demande en affirmant que le salarié a été, intégralement, payé de son temps de travail et que la demande relative à la période antérieure à la saisine de la juridiction prud'homale, soit le 13 juillet 2010, est prescrite. Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Le contrat de travail signé des parties stipule que les « heures supplémentaires seront décomptées au mois sur la base des temps de services commandés par l'entreprise... » et que « pour des raisons pratiques, (délais de lecture des disques notamment), la paie du salarié sera en principe opérée avec un mois de décalage (temps de service N payés le mois N+l)... ». M. B... Y... produit, sous la forme de tableaux manuscrits, des décomptes mensuels des années 2005 à 2008 où il indique avoir effectué des heures supplémentaires. Il verse, également aux débats 149 feuillets de disques chronotachygraphes et les bulletins de paie pour la période considérée. Le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande. La JD EXPRESS qui conteste le bien fondé de la demande en paiement d'heures supplément