Chambre sociale, 14 février 2018 — 16-25.139

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10200 F

Pourvoi n° F 16-25.139

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Denis Y..., domicilié [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 31 août 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant aux établissements Economat des armées, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...]                        ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des établissements Economat des armées ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de requalification des indemnités de grand déplacement versées du 4 juin 2007 jusqu'au 12 mars 2011 en complément de salaires et de ses demandes en conséquence de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 10 023,67 euros à titre de congés payés et à lui délivrer les bulletins de paie rectificatifs ;

AUX MOTIFS QUE se prévalant de ce que les sommes versées en contrepartie d'un travail sont, en principe, des salaires et par exception des frais professionnels, M. Y... soutient que les indemnités de grand déplacement qu'il a perçues, d'un montant bien supérieur à sa rémunération de base et sans lien avec la réalité des frais supportés sur le terrain, constituent une rémunération, contre-partie de son travail ; qu'il ajoute que l'employeur, auquel incombe cette charge, ne rapporte pas la preuve de la réalité des frais professionnels couverts par l'indemnité de grand déplacement qu'il a perçue et ajoute qu'en tout état de cause le décret du 20 décembre 2002, le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 et son arrêté du 3 juillet 2006, qu'il estime applicables à l'économat des armées, posent des limites d'exonération aux indemnités de grand déplacement qu'il convient d'appliquer en l'espèce ; qu'invoquant les arrêtés fixant le barème des frais de mission, M. Y... précise les limites d'exonération applicables au Kosovo et au Tchad, lieux où il s'est vu affecté en mission ; qu'il fait valoir que l'effet libératoire des reçus de solde de tout compte établis par l'économat des armées se limite aux sommes versées sur le mois correspondant au reçu ou à tout le moins doit être limité au contrat à durée déterminée correspondant ; que M. Y... demande, en conséquence, de voir requalifier en salaire les sommes versées à titre d'indemnité de grand déplacement sur la période de juin 2007 à mars 2011 selon le décompte produit et de condamner l'économat des armées à lui payer la somme de 10 023,67 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents ; que l'employeur qui conteste le bien fondé de ces allégations fait valoir qu'en application de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les indemnités de grand déplacement sont réputées être utilisées conformément à leur objet si elles ne dépassent les limites fixées par arrêté et que l'employeur justifie que le salarié ne peut regagner chaque jour sa résidence ; qu'en l'espèce M. Y... avait bien son domicile en France, que les indemnités qu'il a perçues, de 97,57 euros par jour en Serbie-Kosovo et 150 euros par jour au Tchad, sont largement inférieures aux plafonds fixés par arrêté ; qu'ainsi l'indemnité de grand déplacement qu'il a reçue bénéficie de la présomption irréfragable d'utilisation conforme ; qu'il souligne encore que les frais remboursés au réel, mentionnés dans certains bulletins de salaire de M. Y..., qui cor