Chambre sociale, 14 février 2018 — 16-26.695
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10201 F
Pourvoi n° X 16-26.695
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Deli, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. G... Y... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Deli, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Deli aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Deli.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la cour d'appel de Paris d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société Deli à payer à M. Y... 46 514,58 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 4.651,45 € au titre des congés payés afférents, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2013, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Conseil de prud'hommes et, en conséquence, 23 274,92 € au titre des contreparties obligatoires en repos et 11 734,20 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... sollicite le paiement des heures supplémentaires effectuées pour la période du 2 janvier 2008 au 29 janvier 2013 ; que le salarié produit un décompte précis des heures supplémentaires effectuées au cours de la période du 2 janvier 2008 au 29 janvier 2013, indiquant ses périodes de congé ou d'absence ; que ce décompte mentionne que l'intéressé travaillait, régulièrement, de 10 h à 19 h voire 21 h 30 à 23h 30 24 h et qu'il effectuait, invariablement, entre deux ou trois heures supplémentaires par jour, voire plus, à l'exception du mois de janvier 2013 où il n'a comptabilisé qu'une heure supplémentaire par jour ; que ce décompte est corroboré par un planning faisant état d'une prise de service à 10 h du lundi au vendredi, de trois notes de transporteurs indiquant des livraisons tardives, soit 20 h, 21 h ou 21 h 30, de deux relevés téléphoniques mentionnant en mai et août 2012 des appels téléphoniques professionnels après 21 heures et de cinq attestations de collègues du salarié, M. Z..., M. A..., M. B..., M. C..., M. D..., confirmant que M. Y... terminait son service à des heures tardives ; que les bulletins de salaires versés aux débats établissent que pour la période concernée, M. Y... était rémunéré 1.410,53 € pour 151 h 67 par mois sans aucune majoration pour heures supplémentaires mais avec le versement d'une prime de 100 € pour le dépassement d'horaire ; que M. Y... produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que la société Deli qui conteste le bien-fondé de la demande en paiement d'heures supplémentaires, verse aux débats des plannings signés du salarié et indiquant des heures effectuées ; que toutefois ces documents dont la signature est contestée par M. Y... se limitent à récapituler le nombre d'heures effectuées par le salarié et ne mentionnent ni le début ni la fin de son service ; que l'employeur verse aux débats une attestation de M. Yves E..., ayant été embauché en remplacement du salarié, qui affirme ne pas faire d'heures supplémentaires et commencer son travail à 12 h pour le départ du premier camion et quitter son poste vers 20 h 30 lors du départ du dernier camion ; qu'il résulte des éléments du dossier et notamme