Chambre sociale, 14 février 2018 — 17-11.459

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10202 F

Pourvoi n° H 17-11.459

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Josette Y..., domiciliée [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Assistance et service plus , dont le siège est [...]                                             ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Assistance et service plus ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Y... tendant au paiement d'heures complémentaires et supplémentaires, et de l'avoir condamnée aux dépens ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L 3121-10 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dès lors que ce dernier fournit préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; en l'espèce, il ressort de la comparaison des tableaux de présence pour l'ASEP et pour le logis [...]    , qu'il existe des incohérences entre les horaires déclarés, Mme Y... affirmant être à l'ASEP alors qu'elle était au logis [...]      ; ces incohérences enlèvent toute crédibilité à sa demande d'heures supplémentaires, laquelle sera rejetée ;

1) ALORS QUE Madame Y... faisait valoir que l'intégralité des heures effectuées durant la période de formation, y compris au Logis [...]     , devaient être rémunérées par l'ASEP qui était resté son seul employeur ; que la cour d'appel a rejeté l'intégralité des demandes de la salariée en retenant qu'au vu de la comparaison des tableaux de présence pour l'ASEP et pour le logis [...]     , il existait des incohérences entre les horaires déclarés, Mme Y... affirmant être à l'ASEP alors qu'elle était au logis [...]      ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ASEP, en sa qualité d'employeur, ne devait pas rémunérer l'intégralité des heures effectuées, y compris celles effectuées au Logis [...]     , la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L3171-4 du code du travail ;

2) Et ALORS QUE les juges ne peuvent faire peser la charge de la preuve des heures complémentaires et supplémentaires sur le seul salarié ; alors que la salariée étayait sa demande en produisant des tableaux précis établis sur 5 années, la cour d'appel a rejeté l'intégralité de ses demandes en retenant qu'il existait des incohérences ; qu'en faisant peser la charge de la preuve sur la seule salarié, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame Y... tendant à voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement, un rappel de salaire pour la période de mise à pied et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE l'employeur qui envisage de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses griefs dans la lettre de l