Chambre sociale, 14 février 2018 — 16-19.592

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10203 F

Pourvoi n° B 16-19.592

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Danh tourisme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                               ,

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Jacques Y..., domicilié [...]                         ,

défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de la société Danh tourisme, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour la société Danh tourisme.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat liant Monsieur Y... à la Société DANH TOURISME s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné cette dernière au paiement des sommes de 15.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.240,94 pour l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois et 523,09 € pour les congés payés afférents, ainsi que 11.092,05 € au titre des heures supplémentaires et 1.109,20 € pour les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que par ailleurs, le manquement de l'employeur doit être suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que par courrier recommandé du 6 novembre 2009, Monsieur Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en indiquant « je vous informe que le 1er décembre 2009, je ne ferai plus partie du personnel pour les raisons suivantes : non reconnaissance du travail que j'effectue malgré mon handicap, reproches permanents, relations difficiles, heures supplémentaires non prises en compte » ; que les pièces produites n'établissent pas les griefs relatifs aux reproches permanents, non reconnaissance du travail et relations difficiles allégués par le salarié ; que l'existence d'heures supplémentaires non prises en compte est toutefois établie, et ce en nombre croissant selon le calcul réalisé par l'expert ; que par ailleurs, le salarié justifie que le 6 mai 2008, il avait fait part à l'employeur de ses revendications relatives aux heures supplémentaires ; qu'il en résulte que compte tenu de l'ancienneté du problème, de la réclamation antérieure à laquelle il n'avait pas été fait droit, la violation de ses obligations par l'employeur était suffisamment grave pour que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat de travail, dès lors qu'elle rendait impossible la poursuite du contrat ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a estimé que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il sera par ailleurs confirmé quant au montant de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement qui, si elles sont contestées dans leur principe ne le sont pas dans leur montant ; qu'enfin, compte tenu de l'ancienneté du salarié, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (v. arrêt,