Chambre sociale, 14 février 2018 — 16-19.747
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10204 F
Pourvoi n° V 16-19.747
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Eric D... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Serrain & associés, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, avocat de M. D... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Serrain & associés ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, avocat aux Conseils, pour M. D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. D... de ses demandes tendant à l'annulation d'un avertissement et à la condamnation du cabinet Serrain et associés au paiement de dommages-intérêts de ce chef.
AUX MOTIFS QUE l'avertissement du 25 septembre 2013 reproche à M. D... son retard important (30mn) à un rendez-vous du 18 septembre 2013, et d'avoir quitté son lieu de travail sans avoir préalablement informé son employeur de sa qualité de bénévole réquisitionnable sur son temps de travail, alors qu'il a été dépêché ce même jour, sur les lieux d'un sinistre à la demande de l'ordre de Malte pour lequel il exerce la fonction d'ambulancier ; qu'il ressort des débats que la matérialité des faits n'est pas contestée ; que dès lors, il apparaît qu'est fautive le retard important de M. D... au rendez-vous en cause, en l'absence de justification apportée par celui-ci. De même le salarié aurait dû, en raison de son obligation de loyauté qu'il doit à son employeur, lui préciser la nature de son engagement bénévole et ce 18 septembre 2013 solliciter son autorisation pour quitter son travail pour répondre à la demande d'intervention formulée, ce qu'il n'établit pas avoir fait ; que l'avertissement notifié à ce titre apparaît donc proportionné, quand bien même, pour une raison indépendante de la volonté du salarié, il s'est avéré que le client lui-même ne s'est pas présenté à ce rendez-vous ; que M. D... est donc débouté de sa demande de ce chef.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'avertissement du 25 septembre 2013 a été adressé à M. D... dans les termes suivants : « Les faits survenus lors de la journée du 18 septembre 2013 : vous aviez rendez-vous à 14 heures au [...] pour réaliser le relevé d'un local commercial. Ce n'est quatorze heures que vous vous remémorez ce rendez-vous et partez de nos bureaux. Vous arrivez chez le client avec une demi-heure de retard et vous contactez à 14 heures 35 votre responsable Antoine Z... pour lui signaler que votre contact est parti et que de ce fait vous n'avez pas accès au local et ne pouvez effectuer votre mission. Ce dernier vous demande d'attendre sur place pendant qu'il essaie de contacter le client. Avant d'avoir une réponse de sa part vous rappelez Antoine Z... l'informant que vous venez de recevoir un appel vous indiquant qu'un plan rouge avait été déclenché et que vous étiez réquisitionné en tant qu'ambulancier, en précisant que vous accepteriez d'effectuer ce relevé après 17 heures pour que cela ne soit pas préjudiciable à votre production et vous quittez les lieux. Pendant ce temps le client nous informe qu'il reporte le rendez-vous et nous devons planifier une nouvelle intervention ce qui perturbe l'organisation de notre production. Au-delà de ce rendez-vous raté déjà fort préjudiciable, à aucun moment vous ne nous avez info