Chambre sociale, 14 février 2018 — 16-23.465

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10205 F

Pourvoi n° M 16-23.465

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association ADAPEI du Var Méditerranée, dont le siège est [...]                                                                ,

contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Patricia Y..., domiciliée [...]                                                                        ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association ADAPEI du Var Méditerranée, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association ADAPEI du Var Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association ADAPEI à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y...

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Adapei du Var Méditerranée

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement déféré et, d'AVOIR statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension, prononcé la résiliation judiciaire, au 7 juin 2013, du contrat de travail conclu entre l'association ADAPEI du Var Méditerranée, employeur, et Mme Y..., salariée, d'AVOIR condamné l'association ADAPEI du Var Méditerranée à verser à Mme Y... les sommes de 38 000 euros représentant les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 25 602 euros à titre d'indemnité de préavis, de 2 560,20 euros à titre de rappel de congés payés sur préavis, de 27 928,95 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 779,16 euros au titre des astreintes non payées, d'AVOIR condamné l'employeur à délivrer à Mme Y... les bulletins de paie et l'attestation Pôle emploi, rectifiés conformément aux énonciations de l'arrêt, sous astreinte de 70 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'association ADAPEI du Var Méditerranée aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail En droit, la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, mode de rupture commun à tous les contrats, ne peut être formée que par le salarié. Si la demande du salarié est jugée fondée et qu'il existe des manquements de l'employeur d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire peut être prononcée par le juge. Si la demande du salarié est jugée non fondée, le contrat se poursuit quand bien même il ne serait plus exécuté. Le bien-fondé de la résiliation est apprécié au jour où le juge se prononce. La résiliation prend effet à la date de la décision judiciaire qui la prononce, sauf quant un licenciement est intervenu en cours d'instance. Dans ce cas, le juge fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement et elle produit des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la demande en résiliation judiciaire du contrat est fondée d'une part sur le non paiement des heures supplémentaires effectuées par la salariée ; d'autre part sur la modification de la rémunération des astreintes. Concernant ce dernier point, celle-ci soutient en effet qu'elle a toujours perçu, depuis son embauche en 2006, une prime mensuelle de 778,85 euros, indemnisant la période de 26 semaines d'astreinte qu'elle était tenue d'effectuer aux termes de son contrat de travail ; et que cette prime, calculée sur une base de 223,17 euros, a subitement été réduite, à compter de janvier 2