Chambre sociale, 14 février 2018 — 16-19.746

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mm GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10207 F

Pourvoi n° U 16-19.746

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Supplay, dont le siège est [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 19 avril 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Patrick Y..., domicilié [...]                             ,

2°/ à la société Howden bc Compresseurs, dont le siège est [...]                                           ,

3°/ à Pôle emploi de [...] , dont le siège est [...]                                 ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Supplay ;

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Supplay aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Supplay

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR accueilli le recours en garantie de la société Howden BC Compressors et d'AVOIR en conséquence condamné la société Supplay à la garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, l'indemnité de licenciement, et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les dispositions de l'article L. 1251-40 prévoyant la requalification du contrat à l'encontre de l'entreprise utilisatrice en cas de violation des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque cette dernière, en ne respectant pas les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeœuvre est interdite, s'est placée en dehors du champ d'application du travail temporaire ; que la condamnation in solidum de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise de travail temporaire peut être prononcée dès lors qu'il est démontré que l'une et l'autre ont chacune manqué à leurs obligations ou qu'elles ont agi de concert pour contourner l'interdiction de recours au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un salarié sur le même poste de travail des contrats de mission successifs qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés par l'article L. 1251-37 au nombre desquels ne figure pas l'accroissement temporaire d'activité ; qu'en l'espèce, il convient de constater que les contrats de mission se sont succédé sans respect du délai de carence, ce que reconnaît l'entreprise de travail temporaire dans ses écritures ; qu'ainsi, il convient de constater que le contrat de mission du 21 novembre 2011 qui s'est achevé le 2 décembre 2012, a été immédiatement suivi d'un nouveau contrat de mission en date du 5 décembre 2011 en violation des dispositions de l'article L. 1251-36 du code du travail ; qu'il en est de même pour le contrat du 13 décembre 2010, prolongé par avenant du 11 février 2011 jusqu'au 11 mars 2011, suivi d'un nouveau contrat de mission dès le 14 mars 2011 ; qu'il y a dès lors lieu de constater que l'entreprise de travail temporaire a commis un manquement à ses obligations et qu'il convient de faire droit à la demande de condamnation in solidum du salarié à l'encontre tant de l'entreprise utilisatrice que de l'entreprise de travail temporaire ; que la société SUPPLAY ayant, en connaissance de caus