Chambre sociale, 14 février 2018 — 16-26.574
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10210 F
Pourvoi n° R 16-26.574
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Chomette, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme Anne Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Chomette, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chomette aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Chomette à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Chomette
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'avoir condamné la société CHOMETTE FAVOR à payer à Madame Anne Z... les sommes de 10 000 euros à titre de rappel de primes et commissions sur l'année 2011/2012, 1 000 euros au titre des congés payés afférents, et y ajoutant, d'avoir condamné la société CHOMETTE FAVOR à payer à Madame Z... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Madame Z... indique que par avenant du 1er septembre 2009, sa rémunération était composée d'une partie fixe, d'un commissionnement à 5% sur la valeur de la marge dégagée ainsi que d'une prime sur les nouveaux clients ou anciens clients réactivés ; qu'elle fait valoir qu'à compter du 1er avril 2011, la société a décidé unilatéralement et sans son accord que les commandes prises auprès des clients ne seraient plus commissionnées dès la prise effective de la commande mais après la réalisation d'un objectif imposé par la société ; que Madame Z... soutient que le nouveau système de rémunération consistait pour la société à ne verser qu'une prime mensuelle de 75 euros au-delà d'un nombre de nouveaux clients, anciens clients réactivés, nombre fixé sans concertation ; que la salariée expose que n'ayant pas donné son accord pour une telle modification, elle est fondée à solliciter un rappel de primes et commissions calculées sur la base de l'avenant du 1er septembre 2009 ; qu'en réponse, la société CHOMETTE FAVOR expose que la prime évoquée par la salariée n'était pas de nature contractuelle mais relevait d'une gratification complémentaire accordée par l'employeur compte tenu de la politique commerciale de l'entreprise ; que l'employeur indique à cet égard que les critères d'attribution de cette prime ont été modifiés en 2011 et précisés dans un document intitulé « politique commerciale avril 2011 » ; que dès lors, la société soutient que Madame Z... ne peut s'appuyer sur les modalités d'attribution d'une gratification dont les modalités ont été abandonnées et remplacées par d'autres critères prenant davantage en compte les exigences commerciales de l'entreprise ; que la société expose que la salariée ne pouvait ignorer les nouveaux critères d'attribution de la prime litigieuse, ceux-ci ayant été présentés aux VRP de la société lors d'une convention à Eurodisney organisée les 3 et 4 février 2011, convention à laquelle participait Madame Z... ; qu'enfin, la société précise que la salariée a perçu jusqu'à sa démission les compléments de rémunération conformes aux critères définis en 2011 ; qu'il est constant que la rémunération contractuelle ne peut pas être modifiée sans l'accord du salarié ; que le salarié qui se voit imposer sans son accord un changement de la structure de la rémunération peut demander devant le conseil de prud'hommes l'exécution du contrat de travail,