Troisième chambre civile, 15 février 2018 — 16-25.335
Texte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 141 F-D
Pourvoi n° U 16-25.335
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Linda X..., domiciliée [...] ,
2°/ la société Huna Nui, société civile immobilière, dont le siège est [...], section [...] , [...] , représentée par sa gérante, Mme Linda X...,
contre l'arrêt rendu le 4 août 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme D... Z... ,
2°/ à M. E... X... , représenté par sa mère, Mme D... Z... ,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de Mme X... et de la société Huna Nui, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 4 août 2016), rendu en référé, que la SCI Huna Nui est propriétaire d'un immeuble dans lequel son gérant, Jules X..., occupait un appartement avec sa compagne, Mme Z..., et leur enfant commun, E... X... ; que Jules X... est décédé le [...] ; que, le 25 août 2015, Mme Linda X..., sa fille, devenue gérante de la SCI Huna Nui, s'est installée dans l'appartement dont elle a changé les serrures ; que Mme Z... l'a assignée devant le juge des référés en expulsion et en restitution des lieux ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'appartement litigieux constituait le domicile de Mme Z... et de son enfant et retenu que le changement des serrures, sans préavis ni mise en demeure, s'analysait en une voie de fait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a pu en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il lui appartenait de faire cesser, même en présence d'une contestation sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la SCI Huna Nui
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, vu l'urgence, ordonné à Madame Linda X... de libérer l'appartement sis à [...], PK 16,5, quartier Te [...], dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance, et passé ce délai sous peine d'une astreinte de 50.000 FCPF par jour de retard à la charge de Madame Linda X..., et en outre avec au besoin le concours de la force publique et d'avoir en conséquence ordonné à Madame Linda X... de remettre à Madame D... Z... l'intégralité des clefs de l'entrée principale de l'immeuble et de l'appartement dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 10.000 FCPF par jour de retard ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour relève qu'il n'est pas contesté qu'au jour du décès de M. Jules X..., l'appartement litigieux constituait le domicile de celui-ci, de sa compagne et de son fils ; que cet appartement appartient à la SCI Huna Nui dont feu Jules X... détenait 99% des parts d'associés ; qu'il est soutenu et non utilement contesté que, du vivant de Jules X..., la SCI Huna Nui qu'il gérait devait nécessairement lui avoir concédé un bail verbal qui perdurait au moment de son décès pour le logement occupé par lui ; que par ailleurs, ainsi que cela a été rappelé par des motifs pertinents par le premier juge, le partage successoral n'étant pas intervenu, les trois héritiers de M. Jules X... dont le jeune E... X... disposent de droits égaux et concurrents ; qu'il résulte de l'attestation du notaire, Maître A... qu'au 31 mars 2016, la liquidation et le partage de la succession de Jules X... ne sont de fait toujours pas finalisées ; que dès lors, eu égard à l'e