Troisième chambre civile, 15 février 2018 — 16-26.787

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV.3

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2018

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 142 F-D

Pourvoi n° X 16-26.787

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Ouest Promotion Immobilier, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...]                      ,

contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Nouvelle de transport, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                             ,

2°/ à la société Victoire immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                               ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Ouest Promotion Immobilier, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Nouvelle de transport, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 30 septembre 2016), que, le 16 décembre 2010, la société Ouest Promotion Immobilier (la société OPI), titulaire d'un bail emphytéotique, a consenti à la Société Nouvelle de Transport (la SNT), par l'intermédiaire de la société Victoire Immobilier, une convention d'occupation temporaire sur un terrain et un bureau ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 octobre 2011 adressée à la bailleresse et à son mandataire, la SNT a donné congé à effet du 30 janvier 2012 ; que, le 8 février 2013, soutenant que ce congé était irrégulier et que les lieux n'avaient pas été restitués, la société OPI a assigné la SNT en paiement d'une indemnité d'occupation, solidairement avec la société Victoire immobilier, et cette dernière société en dommages-intérêts pour fautes de gestion ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société OPI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement des charges locatives ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les documents imprécis produits par la bailleresse concernaient la totalité des parcelles qu'elle détenait et que son décompte ne permettait pas de déterminer la quote-part de la locataire, la cour d'appel, qui n'a pas refusé de statuer, a souverainement déduit de ses constatations que la demande en paiement des charges n'était pas justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que la société OPI fait grief à l'arrêt de dire que la convention a été résiliée par la locataire ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Victor Immobilier avait accepté le congé en sa qualité de mandataire de la société OPI et n'avait plus réclamé le paiement de l'indemnité d'occupation à compter du 30 janvier 2012, date d'expiration du préavis, la cour d'appel en a exactement déduit que le congé avait produit ses effets ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt retient que la preuve de l'occupation des lieux par la société SNT postérieurement au mois de janvier 2012, date pour laquelle le congé a été donné, ne ressort d'aucune des pièces produites ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les lieux avaient été effectivement libérés par la remise des clés à la bailleresse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence nécessaire du chef de l'arrêt ayant fixé à la somme de 15 000 euros les dommages-intérêts dus par la société Victoire Immobilier ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure au 30 janvier 2012 et condamne la société Victor Immobilier à payer à la société OPI la somme de 15 000 euros à titre dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arr