Troisième chambre civile, 15 février 2018 — 16-28.080
Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 144 F-D
Pourvoi n° C 16-28.080
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...] ,
contre deux arrêts rendus les 18 mai 2016 et 21 septembre 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant à Mme Dominique C... Della Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bastia, 18 mai 2016, rectifié le 21 septembre 2016), que, le 1er janvier 2011, Mme C... Della Y... a donné à bail à M. X... un logement meublé ; que, le 21 mars 2014, elle lui a délivré un congé pour reprise pour le 30 juin 2014, puis l'a assigné en validité du congé ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le bail était intitulé « contrat de location meublée » et mentionnait qu'un inventaire des meubles avait été remis au locataire lors de la remise des clés et souverainement retenu que les attestations produites par celui-ci ne démontraient pas que les lieux étaient vides lors de sa prise de possession, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la demande de requalification du contrat en bail d'un logement vide régi par la loi du 6 juillet 1989 devait être rejetée et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu que, le congé délivré au visa de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige, n'étant pas soumis au contrôle préalable par le juge du caractère réel et sérieux de la reprise ni subordonné à la justification du besoin de logement de son bénéficiaire, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions du locataire contestant l'intention de la bailleresse de reprendre le logement pour y habiter ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 18 mai 2016, tel qu'il a été rectifié par l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 21 septembre 2016, d'AVOIR dit que la nature du bail en date du 1er janvier 2011 était un contrat de location d'appartement meublé à usage d'habitation principale, constaté la validité du congé pour reprise, délivré le 21 mars 2014, par Mme C... Y... à M. X..., dit que ce dernier était tenu de quitter les lieux dans un certain délai, ordonné l'expulsion de M. X... et celle de tous occupants de son chef, condamné M. X... au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 30 juin 2014, jusqu'à son départ effectif, et rejeté comme infondée toute autre demande de M. X... plus ample ou contraire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, pour soutenir que, contrairement aux énonciations écrites du contrat, la bailleresse a donné en location un local vide, qui serait par conséquent soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, M. X... produit diverses attestations qui relatent l'installation de celui-ci à la place de son frère Jean-Luc dans le local en question, local qui aurait alors été vide de tout meuble ; que, cependant, toutes ces attestations situent l'aménagement de l'appelant dans les lieux en 2005 ; que le contrat étant daté de janvier 2011, avec une prise d'effet au 1er juillet 2011, ces attestations sont impuissantes à démontrer qu'au moment de la signature du contrat les locaux étaient effectivement vides ; que, quels qu'aient été les arrangements