Troisième chambre civile, 15 février 2018 — 16-18.463
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 156 F-D
Pourvoi n° Z 16-18.463
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Les Ecuries X..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Stéphane X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité, section paritaire), dans le litige les opposant à la commune du [...], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Les Ecuries X... et de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la commune du Y... , représentée par son maire en exercice, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 mars 2016), que M. X..., dirigeant d'un centre équestre, exploite une parcelle appartenant à la commune du Y... au titre d'un bail conclu par acte du 22 mars 1957, régulièrement renouvelé, puis prorogé jusqu'au 31 décembre 2009 ; qu'il a mis cette terre à la disposition de l'exploitation agricole à responsabilité limitée Les Ecuries X... (l'EARL) ; que, par actes du 27 juin 2013, le maire leur a délivré congé de bail rural valant refus de renouvellement et prenant effet le 31 décembre 2014, au motif que la commune avait décidé d'utiliser le bien loué à des fins d'intérêt général ; que, par déclaration du 25 septembre 2013, M. X... et l'EARL ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en application du statut du fermage, annulation du congé et indemnisation ;
Attendu que M. X... et l'EARL font grief à l'arrêt de fixer le terme du bail rural, de dire que le congé y produirait ses effets, d'ordonner leur expulsion à cette date et de rejeter leur demande d'indemnisation ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par une décision motivée, d'une part, que le conseil municipal, en attribuant au maire le pouvoir de conclure un bail conformément aux dispositions de l'article L. 2122-22, 5°, du code général des collectivités territoriales, lui déléguait nécessairement la faculté de ne pas le renouveler à son échéance, d'autre part, qu'aucune disposition n'obligeait l'auteur du congé à mentionner, à peine de nullité, la délibération l'autorisant à le délivrer, et constaté que, par une délibération du 14 mai 2012 complétée le 17 décembre 2012, le conseil municipal avait délégué au maire la compétence de décider de la conclusion ou de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans, la cour d'appel en a justement déduit que le congé délivré par décision du maire pour un motif d'intérêt général était conforme aux prévisions de l'article L. 415-11 du code rural et de la pêche maritime et prendrait effet au terme du bail en cours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et l'EARL Les Ecuries X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Les Ecuries X... et M. X...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmant le jugement et statuant sur les dispositions infirmées et évoquant, dit que la date de fin du bail rural est le 31 décembre 2018, débouté les exposants de leur demande de contestation du congé délivré par la Ville du Y... le 27 juin 2013, déclaré ce congé valide et dit qu'il produira effet au 31 décembre 2018, que les exposants devront quitter les lieux dans le délai de deux mois à compter du 1er janvier 2019, ordonné, faute par eux de ce faire passé ce délai de deux mois, leur expulsion des lieux et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, condamné les exposants à payer à la Ville du Y... une indemnité d'occupation égale au montant du fermage et ce, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'à libération effective d