Troisième chambre civile, 15 février 2018 — 16-21.240
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 157 F-D
Pourvoi n° T 16-21.240
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Louis X...,
2°/ Mme Marie-Jeanne Y..., épouse X...,
domiciliés tous deux [...] ,
3°/ Mme Bernadette A... veuve B..., domiciliée [...] ,
4°/ M. David X...,
5°/ Mme Marie-Agnès C..., épouse X...,
domiciliés tous deux [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant à la société SAFER Hauts-de-France venant aux droits de la SAFER Flandres Artois, société d'aménagement foncier et d'établissement rural, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme B... et des consorts X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société SAFER Flandres Artois, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SAFER Hauts-de-France qu'elle se trouve substituée dans les droits et obligations de la SAFER Flandres Artois et qu'elle reprend l'instance ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mai 2016), que M. David X..., installé en qualité de jeune agriculteur, a acquis, avec son épouse, la nue-propriété des terres, appartenant à Mme B..., qu'il exploitait et dont M. et Mme X... ont acquis l'usufruit ; que, le 5 février 2013, le notaire a adressé à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Flandres Artois devenue Hauts de France (la SAFER) une déclaration d'intention d'aliéner, non soumise à droit de préemption ; que, le 11 février 2013, un acte de vente a été régularisé selon les modalités prévues ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 avril 2013, la SAFER a exercé son droit de préemption ; que, par acte du 20 septembre 2013, elle a assigné la venderesse et les acquéreurs en nullité de la vente, substitution aux acquéreurs et dommages-intérêts ;
Attendu que Mme B... et les consorts X... font grief à l'arrêt d'annuler la vente initiale, d'ordonner la substitution de la SAFER aux acquéreurs et la publication de la décision valant vente au profit de celle-ci ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la vente litigieuse n'avait pas constitué une cession isolée de nue-propriété ou d'usufruit, mais avait porté sur l'entière propriété du bien, laquelle, par une même opération, avait quitté le patrimoine de la venderesse pour être cédée à des personnes membres d'une même famille procédant entre elles à son démembrement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur une intention frauduleuse que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que l'aliénation était soumise au droit de préemption de la SAFER et devait être annulée pour avoir méconnu les prérogatives d'ordre public qui en résultaient ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... et les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... et des consorts X... et les condamne in solidum à payer à la SAFER Hauts-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme B... et les consorts X....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé la vente reçue par acte notarié du 11 février 2013 entre Mme A... veuve B..., d'une part, et M. Jean-Louis X... et Marie-Jeanne Y... épouse X..., acquéreurs de l'usufruit, et M. David X... et Mme Marie-Agnès C... épouse X..., acquéreurs de nue-propriété, de parcelles situées à [...] d'une contenance totale de 2 ha 2 a 26 ca, et d'avoir substitué la SAFER Flandres Artois à l'ensemble des acquéreurs, d'avoir dit que le jugement vaut vente par Mme A... veuve B... à la S