Troisième chambre civile, 15 février 2018 — 16-27.858

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1er, 2 et 4 de la loi du 10 juillet 1965.

Texte intégral

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2018

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 165 F-D

Pourvoi n° M 16-27.858

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Virginia, dont le siège est [...]                           , représenté par son syndic, la société Cabinet Loiselet père fils & F Draigremont, dont le siège est [...]                                           ,

contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Francis X...,

2°/ à Mme Anne Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...]                           ,

défendeurs à la cassation ;

M. et Mme X... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Virginia, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 2016), que M. et Mme X..., propriétaires des lots n° [...] et [...] correspondant à des jardins, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Virginia (le syndicat) en annulation des résolutions n° 18-1 à 18-5 de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 mai 2011 ayant rejeté leur demande de retrait de leurs lots de la copropriété ; qu'à titre reconventionnel, le syndicat a demandé qu'il soit jugé que ces lots n'étaient pas composés de parties privatives ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation des résolutions ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le rejet des résolutions était justifié par les incertitudes que pouvaient avoir les copropriétaires sur le statut juridique des lots n° [...] et [...], sur l'applicabilité de l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 et sur la constructibilité de ces lots, ainsi que par l'indemnisation proposée, la cour d'appel, qui en a exactement déduit l'absence d'abus de majorité, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, que la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal n'entraîne pas la cassation par voie de conséquence sur ce moyen qui n'en est ni la suite, ni l'application ni ne s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 1er, 2 et 4 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que, pour déclarer que les lots n° [...] et [...] « constituent » des parties privatives, l'arrêt relève que le règlement de copropriété et l'acte d'acquisition de M. et Mme X... comportent la même ambiguïté en ce que les lots sont considérés à la fois comme des parties privatives et des parties communes à jouissance privative et retient que M. et Mme X... disposent de l'usage exclusif du jardin, objet du lot n° [...], que, depuis leur acquisition, ils sont considérés comme ayant la qualité de copropriétaires, sont convoqués aux assemblées générales et paient à ce titre des charges de copropriété, comme avant eux leurs prédécesseurs, qu'ils sont les seuls à effectuer l'entretien du lot n° [...], que le lot n° [...] borde leur propriété sur la droite et que l'état descriptif de division associe à ces deux lots des quotes-parts de parties communes ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un droit de propriété exclusif et à écarter celle d'un droit jouissance exclusif sur ces jardins, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la cassation du chef du premier moyen entraîne par voie de conséquence nécessaire celle du chef de dispositif ayant déclaré l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 applicable et le retrait des « parcelles » [...] et [...] de la copropriété possible matériellement et juridiquement ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de sta