Troisième chambre civile, 15 février 2018 — 16-20.832

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10093 F

Pourvoi n° Z 16-20.832

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Paule X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                       ,

2°/ Mme Virginie Y...             , domiciliée [...]                              ,

3°/ M. Vincent Y..., domicilié [...]                                   ,

4°/ M. Aurélien Y..., domicilié [...]                     ,

contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Seddik Z..., domicilié [...]                                       ,

2°/ à M. Charles A..., domicilié [...]                                                                       ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. Z... et A... ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; les condamne à payer à MM. Z... et A... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la vente parfaite entre les consorts Y... et M. Charles A... portant sur le studio qui lui a été donné à bail [...]                                       , et d'AVOIR condamné in solidum les consorts Y... au paiement, à M. Charles A..., des sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, et de 3 000 euros à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 15 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis ( ). A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation (...) » ; que seules les notifications du 26 mai 2010 satisfont aux dispositions légales susvisées et ont fait courir le délai d'option ; que les preneurs ont exercé leur option dans le délai, en se portant acquéreurs des deux logements pour le prix total demandé, de sorte que la circonstance que le bien formât une seule entité cadastrale ne faisait pas obstacle à la réalisation de la vente ; que c'est à bon droit que le tribunal a dit la vente parfaite et a condamné les consorts Y... à la réparation du préjudice causé à M. Z... et à M. A... injustement placés en situation d'insécurité du statut de leur habitat pendant plusieurs années ; que la date d'exercice de l'option forme le point de départ du délai imparti aux locataires pour réaliser la vente ; que les intimés n'apportent aux débats aucun élément objectif permettant de fixer la date à compter de laquelle la vente serait devenue effective si les app