Troisième chambre civile, 15 février 2018 — 17-13.751

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10097 F

Pourvoi n° Y 17-13.751

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Les Ecureuils, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile,1re section), dans le litige l'opposant à la société Indoor Karting, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                     ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Les Ecureuils, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Indoor Karting ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Ecureuils aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Ecureuils ; la condamne à payer à la société Indoor Karting la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Les Ecureuils

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société les Ecureuils de ses demandes, et d'avoir dit que la majoration de loyer consécutive à la révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice de référence ;

AUX MOTIFS QUE selon l'expert, la clientèle se situerait principalement dans une tranche d'âge de plus ou moins 30 ans à dominante masculine, il s'agit d'un loisir qui se pratique en groupes, familles, amis ou collègues, avec un esprit de relative compétition, les plannings versés au dossier montrent que les réservations concernent au minimum 5 à 6 personnes et qu'une part non négligeable de chiffre d'affaires est produite par l'accueil de groupes importants pouvant compter jusqu'à plus de 50 personnes dans le cadre de séminaires ou autres sorties organisées par des comités d'entreprises ou des collectivités ; que par ailleurs, l'établissement organise des goûters d'anniversaire pour enfants avec sessions de kart dont la pratique est autorisée à partir de 6 ans et sous condition d'avoir une taille minimum de 1,25 m ; que la SAS Indoor Karting exploite également une activité de bar-restauration à l'enseigne « Le Daytona » en annexe à l'offre karting, dans le cadre d'un « club-house », des formules repas et session de karting sont proposées, que cependant, l'établissement est accessible à la clientèle extérieure, il est ouvert midi et soir, du lundi soir au samedi soir, mais la fréquentation du midi reste accessoire, qu'en tout état de cause, la clientèle du midi est obligatoirement extérieure dans la mesure où l'activité karting ouvre plus tard, et enfin, que l'activité bar restaurant représente environ 25 % du chiffre d'affaires ; que l'expert a relevé la création de nouveaux commerces à proximité et notamment d'un « retail park » dénommé « X... Bernard » avec une première tranche comportant apparemment huit commerces de grandes enseignes d'équipement de la personne ou de la maison, et deux restaurants ; que l'expert s'interroge cependant sur la modification matérielle des facteurs locaux de commercialité susceptible de résulter de ces changements; qu'en effet, sur le plan pratique, les commerces de détail environnant sont fréquentés dans des créneaux horaires en journée du lundi au samedi alors que la piste de karting est ouverte en fin d'après-midi et en soirée y compris les dimanches et jours fériés, que par ailleurs la pratique du parking ne participe pas d'une démarche spontanée, souvent familiale comme le sont les achats dans les surfaces de vente du secteur, mais d'une démarche concertée de loisirs entre amis, collègues etc _ alors en outre qu'il est recommandé d'appeler préalablement pour connaître les disponibilités de la piste ; qu'en conséquence un apport direct de clientèle semble très marginal, que les créations de nouvelles activités pourraient to