Troisième chambre civile, 15 février 2018 — 16-22.636

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10111 F

Pourvoi n° K 16-22.636

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Phoenix, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Gérard X..., 2°/ à Mme Huguette Y..., épouse X...,

domiciliés [...]                            ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Phoenix, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Phoenix aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Phoenix ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Phoenix

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du bail du 30 juin 1997 entre les époux X... et la Société PHOENIX, concernant un local commercial situé dans un ensemble immobilier situé [...]                   aux torts de cette dernière, ordonné l'expulsion de la Société PHOENIX et celle de tous occupants de son chef, condamné la Société PHOENIX à payer aux époux X... une indemnité d'occupation mensuelle de 1 000 € à compter du présent jugement et la somme de 514,31 € au titre des loyers et charges impayés et débouté la Société PHOENIX de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'obligation de délivrance du bailleur, il est constant qu'en suite de l'accord amiable du 25 janvier 2008, la société PHOENIX a définitivement renoncé au bénéfice de la cave visée au bail commercial initial, moyennant indemnité ; qu'il s'en déduit que la société PHOENIX est sans droit sur la cave dépendant des parties communes de la copropriété, et ne peut en conséquence, reprocher aux bailleurs d'avoir enlevé un espace d'entreposage de ses matériels utiles à l'exploitation de son activité ; que la constatation qu'un véhicule était stationné le 17 avril 2012 sur l'emplacement réservé à la clientèle de la société PHOENIX n'est pas de nature à caractériser le manquement des bailleurs à l'obligation de préserver la jouissance de cet emplacement au preneur, en sorte qu'il convient là encore d'écarter le moyen ; que s'agissant de la résiliation du bail commercial aux torts du locataire, pour contester la résiliation du bail à ses torts, la société PHOENIX justifie, d'une première part, avoir régulièrement souscrit son assurance multirisques professionnelle depuis octobre 2008, de sorte que ce motif retenu par les premiers juges doit être écarté ; qu'en revanche et de deuxième part, la société PHOENIX ne contredit pas la fréquence avec laquelle au cours des années 2008 et 2011 et 2012, les bailleurs ont reçu du syndic de copropriété des courriers relayant les plaintes des copropriétaires concernant l'entreposage par la société PHOENIX de matériels et déchets dans la cave des parties commune, entraînant la présence de rats, les nuisances occasionnées par son activité, nuisances sonores ou pollutions de graisses, ou encore dues au stationnement pendant plusieurs mois d'un véhicule appartenant au gérant de la société PHOENIX ou enfin stationnement de véhicules de la société ou de ses clients sur la voie d'accès de l'immeuble réservée aux pompiers ; que les bailleurs ont dénoncé ces troubles à la société PHOENIX par courriers des 31 octobre 2008, 4 janvier 2009 et 15 juillet 2011 puis par mises en demeure des 26 mai et 21 décembre 2011 ; que selon un procès-verbal d'assemblée générale du 15 décembre 2011, les copropriétaires ont suspendu leur décision d'autorisation du syndic d'assigner les époux X... à leur engagement