Chambre commerciale, 14 février 2018 — 16-26.037

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 février 2018

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 120 F-D

Pourvoi n° H 16-26.037

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Cémoi confiseur, anciennement dénomée établissements Jacquot & Cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                      ,

2°/ la société Dipa, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Agence commerciale Robert, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                   ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat des sociétés Cémoi confiseur et Dipa, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cémoi confiseur (la société Cémoi), qui est venue aux droits de la société Etablissements Jacquot, et sa filiale, la société Dipa, ayant résilié le contrat d'agence commerciale qui les liait à la société Agence commerciale Robert (la société Robert) pour faute grave, celle-ci, contestant l'existence d'une telle faute, les a assignées en paiement d'indemnités de préavis et de cessation de contrat ;

Attendu que pour faire droit à ces demandes, l'arrêt retient que la commercialisation par la société Robert de produits concurrents de marque Baby délices ne peut constituer une faute grave dès lors qu'elle a été découverte par les sociétés Cémoi et Dipa postérieurement à l'envoi de leur lettre de résiliation du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le manquement à l'obligation de loyauté ainsi reproché à la société Robert, qui était susceptible de constituer une faute grave privative d'indemnités, avait été commis antérieurement à la rupture du contrat, peu important que, découvert postérieurement par les mandantes, il n'ait pas été mentionné dans la lettre de résiliation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Agence commerciale Robert aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Cémoi confiseur et Dipa la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Cémoi confiseur et Dipa

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement la société Dipa et la société Etablissements Jacquot à payer à la société Agence commerciale Robert une indemnité de rupture d'un montant de 241.986,24 euros ainsi qu'une indemnité de préavis de 30.248,25 euros ;

AUX MOTIFS QU' « au contrat d'agent commercial initialement conclu le 1° mai 2007 entre la société Etablissements Jacquot et l'agence Sarl Robert s'est substitué un second contrat daté du 17 juillet 2009 conclu pour une durée indéterminée entre la société Dipa et les Ets Jacquot & Cie d'une part et l'agence Robert d'autre part, cette dernière acceptant dans le cadre d'un mandat d'intérêt commun de représenter et d'assurer la vente des produits Jacquot ainsi que les produits proposés par la société Dipa dans 5 départements ; Que, par courrier signifié par huissier de justice le 6 avril 2012, les sociétés Dipa et Cémoi ont signifié à la société Robert la résiliation de son contrat d'agen