Chambre commerciale, 14 février 2018 — 16-20.995
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2018
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 128 F-D
Pourvoi n° B 16-20.995
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société d'investissement et d'arbitrage immobilier antillais (SIAIA), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 avril 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Société d'investissement et d'arbitrage immobilier antillais, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 3 mai 2012, pourvoi n° 11-16.190), que par actes du 23 février 1996 publiés au bureau des hypothèques, la Société d'investissement et d' arbitrage immobilier antillais (la société SIAIA) a acquis des lots d'un ensemble immobilier en prenant l'engagement, en sa qualité de marchand de biens, de les revendre dans le délai de quatre années prévu par l'article 1115 du code général des impôts ; que le 23 février 2001, l'administration fiscale lui a notifié un redressement des droits d'enregistrement, en l'absence de revente ; qu'après mise en recouvrement des droits, la société SIAIA a saisi le tribunal de grande instance ; qu'en cours d'instance, l'administration a prononcé un dégrèvement total en se réservant la possibilité d'émettre une nouvelle proposition de rectification, ce qu'elle a fait le 9 mai 2005 ; qu'en l'absence de réponse à sa contestation, la société SIAIA a assigné le directeur des services fiscaux de la [...] afin d'être déchargée de l'imposition mise en recouvrement le 2 mai 2006 ; que par jugement du 8 juillet 2008, le tribunal de grande instance a prononcé la décharge des impositions contestées ; que le 16 décembre 2009, l'administration a prononcé un dégrèvement total, tout en poursuivant, en cause d'appel, l'infirmation du jugement ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir présentée par la société SIAIA, prise d'un dégrèvement antérieur, l'arrêt retient que ce dégrèvement paraît être la suite du dégrèvement exécutoire par provision résultant du jugement du 8 juillet 2008 soumis à l'appréciation de la cour d'appel et qu'à supposer qu'il s'interprétât comme valant exécution du jugement frappé d'appel, cette exécution serait nécessairement entachée de sérieuses réserves lui ôtant la valeur d'acquiescement ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que l'acte de dégrèvement du 16 décembre 2009 mentionnant « après un examen attentif de votre dossier, il a été décidé de vous accorder un dégrèvement de 468 822 euros » ne peut avoir pour effet de mettre fin à la présente instance dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il ait eu un caractère définitif et non celui d'un dégrèvement résultant du jugement du tribunal de grande instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le dégrèvement ne faisait aucune référence à ce jugement, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a méconnu le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2016,entre les parties, par la cour d'appel de Fort de France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la Société d'investissement et d'arbitrage immobilier antillais la somme