Chambre commerciale, 14 février 2018 — 16-14.645

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 138 F-D

Pourvoi n° Z 16-14.645

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel X..., domicilié [...]                          ,

2°/ M. Jean-Yves Y..., domicilié [...]                                           ,

3°/ M. Jean-Marie Z..., domicilié [...]                          ,

4°/ M. A... B..., domicilié [...]                              ,

5°/ la société ORL Audincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche-Comté, société anonyme, dont le siège est [...]                                ,

2°/ à la Clinique de la Miotte, société anonyme, dont le siège est [...]                             ,

3°/ à la Mutualité française du Doubs, dont le siège est [...]                                                        , venant aux droits de la Mutualité française du territoire de Belfort,

4°/ à M. Flavien C..., domicilié [...]                                             , pris en qualité de mandataire liquidateur de la SA Clinique de la Miotte,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. X..., Y..., Z..., B... et de la société ORL Audincourt, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Clinique de la Miotte et de M. C..., ès qualités, de Me F... , avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche-Comté, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Mutualité française du Doubs, l'avis de Mme D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier et le second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 janvier 2016), que, par contrat du 14 mars 2008, MM. X..., Y..., Z..., B..., médecins praticiens exerçant à la Clinique Laennec, et la société Audincourt (les consorts X...) ont cédé à la société Clinique de la Miotte, établissement géré par la Mutualité française du territoire de Belfort, aux droits de laquelle vient la Mutualité française du Doubs, et propriétaire de la société Clinique des Portes du Jura, les actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Clinique Laennec ; que, conformément à la condition suspensive prévue par le contrat, l'ensemble des médecins praticiens au sein de la société Clinique Laennec, ainsi que les sociétés d'exercice au sein desquelles ils pouvaient être associés, ont signé avec cette société un avenant ou un accord contenant des stipulations relatives à leur mobilité et à leur acceptation irrévocable d'exercer leur art au sein de l'une de ces trois cliniques ; que le prix de cession des actions était partiellement garanti par le cautionnement de la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté ; que le solde du prix n'ayant pas été payé dans les délais prévus, les consorts X... ont assigné en paiement la société Clinique de la Miotte et la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté, qui a appelé en garantie la Mutualité française du territoire de Belfort ; que la société Clinique de la Miotte a été mise en liquidation judiciaire, M. C... étant nommé liquidateur ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société Clinique de la Miotte des dommages-intérêts équivalents au solde leur restant dû au titre du prix de cession, d'ordonner la compensation entre lesdits dommages-intérêts et solde respectifs, et d'ordonner deux expertises sur les préjudices qu'aurait subis la société Clinique de la Miotte alors, selon le moyen :

1°/ que les conventions n'ont, en principe, d'effet qu'entre les parties contractantes, ne nuisent point au tiers et ne lui profitent pas ; qu'en l'espèce, l'obligation de mobilité, dont la société Clinique de la Miotte invoquait une violation par les praticiens, n'avait été souscrite que dans des actes conclus avec la société Clinique Laennec, et non avec la société Clinique de la Miotte ; que, dès lors, en énonçant que le non-respect de cette obligation constituait une faute contractuelle dont la société Clinique de la