Chambre commerciale, 14 février 2018 — 16-23.948
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 144 F-D
Pourvoi n° M 16-23.948
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Luciol, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Gilles X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Luciol, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2016), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 janvier 2015, pourvoi n° 13-20.705), et les productions, que par acte du 11 avril 2003, M. X... a conclu avec MM. Z... et A..., en leurs noms propres et pour le compte de la société qu'ils indiquaient vouloir constituer, une convention de cession, sous conditions suspensives, des actions représentant la totalité du capital de la société Sainte-Lucie ; que le 18 juin 2003, la cession des titres sociaux de la société Sainte-Lucie a été conclue entre M. X... et la société Luciol, créée à cet effet le 22 mai 2003 ; que le même jour, M. X... a souscrit une convention de garantie d'actif et de passif au bénéfice de la société Luciol ; que, reprochant à M. X... de n'avoir pas préalablement communiqué différentes informations concernant la situation économique de la société Sainte-Lucie, la société Luciol a demandé sa condamnation à lui verser une certaine somme ;
Attendu que la société Luciol fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel ne saurait fonder sa décision sur une pièce qui n'a pas été régulièrement communiquée en appel ; qu'en l'espèce, M. X... était défaillant devant la cour d'appel ; que la société Luciol a soutenu qu'elle n'avait pas eu connaissance d'une renégociation à la baisse des tarifs des produits vendus à la société Leader Price ; qu'en estimant que cette connaissance résultait, comme l'avaient décidé les premiers juges, du paraphe apposé par la société Luciol sur les tarifs au 12 mai 2003 qui comprenaient la baisse convenue avec la société Leader Price, bien que cette pièce ait été produite seulement devant le tribunal, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel ne saurait fonder sa décision sur une pièce qui n'a pas été régulièrement communiquée en appel ; qu'en l'espèce, M. X... était défaillant devant la cour d'appel ; que la société Luciol a soutenu que M. X... lui avait affirmé qu'une salariée, Mme B..., occupait le poste de « responsable contrôle qualité », poste indispensable à l'activité de la société, alors que l'intéressée s'était révélée être seulement conditionneuse et que la société Luciol avait dû procéder à l'embauche d'un autre salarié ayant les compétences de responsable de contrôle qualité ; qu'en estimant, pour débouter la société Luciol de sa demande, que celle-ci, comme l'avaient décidé les premiers juges, n'avait pu, en paraphant la liste des salariés, que constater que Mme B... relevait de la catégorie ouvrier pour un emploi de conditionneuse et était rémunérée pour cette fonction, quand un tel document n'avait pas été produit en appel, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de la société Luciol que celle-ci ait contesté la recevabilité en appel des pièces retenues par les premiers juges, dont elle discutait au contraire la valeur probante ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Luciol aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Luciol.
Le