Chambre commerciale, 14 février 2018 — 16-17.120

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 4 et 5 du code de procédure civile.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 février 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 146 F-D

Pourvoi n° Q 16-17.120

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société ISEA (Instrumentation service électricité industrielle), société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                              ,

contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2 B), dans le litige l'opposant à la société Wap Investments, société de droit suisse, société anonyme, dont le siège est [...]                              ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme C... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société ISEA, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Wap Investments, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Instrumentation service électricité industrielle (la société ISEA) a confié, par une convention du 22 février 2012, d'une durée de dix-huit mois commençant le 1er juillet 2011 et renouvelable tacitement, à la société Wap Investments (la société Wap) la mission de développer les ventes de ses produits ou solutions techniques en Europe et dans le monde ; que la convention a été résiliée par la société ISEA le 21 novembre de la même année, aux motifs que le prestataire n'avait pas respecté ses obligations, ni réalisé ses objectifs pour 2012 ; que contestant les motifs de la rupture et invoquant le défaut de règlement de quatre factures, la société Wap a assigné la société ISEA en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour déclarer la société ISEA responsable de la rupture de la convention des parties et la condamner, en conséquence, à payer à la société Wap diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de rupture, l'arrêt retient que l'objectif de la société Wap étant contractuellement défini pour l'année comptable, il s'en déduit que ce n'est qu'à l'issue de l'exercice de référence que la société ISEA pouvait se prévaloir de la non-réalisation de l'objectif annuel, de sorte qu'à la date de la rupture, le deuxième motif invoqué dans la lettre de résiliation était prématuré ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat se référait uniquement à l'écoulement d'une période de douze mois, la cour d'appel, qui l'a dénaturé, a méconnu l'obligation susvisée ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société ISEA à payer à la société Wap, en application des stipulations des articles 2 et 5 de la convention du 22 février 2012, la part de rémunération variable relative au marché afférent au lot électricité du dépôt "Total" de Port-la-Nouvelle et dire qu'à cette fin, elle remettra à la société Wap, sous astreinte, les documents contractuels et comptables nécessaires au calcul de cette rémunération variable, dans les limites et conditions des dispositions contractuelles, l'arrêt retient que la société ISEA n'apporte aucun démenti à l'apport par la société Wap de l'affaire "Total" de Port-la-Nouvelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses écritures, la société ISEA faisait valoir qu'elle était en relation d'affaire avec la société Total, voire sur ces chantiers, bien avant que la société Wap ne soit mandatée afin de développer l'activité au plan international, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif qui condamne la société ISEA à payer à la société Wap la somme de 112 800 euros au titre de solde de la rémunération forfaitaire fixe, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE