Chambre commerciale, 14 février 2018 — 16-18.484

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10114 F

Pourvois n° X 16-18.484 N 16-21.764 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

I - Statuant sur le pourvoi n° X 16-18.484 formé par la société Munksjo Arches, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                               ,

contre un arrêt rendu le 6 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Interdekor Dekorasyon Gerecleri Tic, dont le siège est Valikonagi C, 173-B5, 34363 Sisli Istanbul (Turquie),

défenderesse à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° N 16-21.764 formé par la société Munksjo Arches, société par actions simplifiée,

contre un arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Interdekor Dekorasyon Gerecleri Tic,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Munksjo Arches, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Interdekor Dekorasyon Gerecleri Tic ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 16-18.484 et N 16-21.764 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Munksjo Arches aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Interdekor Dekorasyon Gerecleri Tic la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi n° X 16-18.484 par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Munksjo Arches.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, tel que rectifié par arrêt du 29 juin 2016, D'AVOIR déclaré recevable la demande formée par la société INTERDEKOR à l'encontre de la société MUNKSJO afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités, en conséquence de la rupture du contrat d'agent commercial, et D'AVOIR condamné la société MUNKSJO à payer à la société INTERDEKOR une indemnité de fin de contrat d'un montant de 74.166,84 €, une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 18.541,71 €, ainsi qu'un arriéré de commissions d'un montant de 24.134,43 € ;

AUX MOTIFS QUE la société Interdekor a adressé par l'intermédiaire de son conseil à la société Munksjo une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 mai 2010, dans laquelle elle précisait, après avoir considéré que la résiliation dont Munsjko avait eu l'initiative revêtait un caractère abusif : "La société Interdekor entend, en conséquence, obtenir réparation des conséquences dommageables de cette décision" et exposait qu'elle mettait en oeuvre la clause de non conciliation, que l'accusé de réception de ce courrier porte la date de sa réception, le 17 mai 2010 et une signature du destinataire ; que l'article L. 134-12 du Code de commerce précise en son alinéa 2 que l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits ; que ce courrier a été adressé dans l'année qui suivait le courrier de la société Munskjo annonçant la résiliation du contrat avec effet immédiat en date du 15 juillet 2009 ; que l'accusé de réception produit aux débats et soumis à la contradiction est signé du destinataire dans un temps proche ; que l'assertion de la société Munsjko selon lequel cet avis de réception n'est pas signé ne peut valoir contestation de sa signature sans autre explication de sa part ; que le courrier du 15 mai 2010 ne comporte aucune équivoque quant à la volonté de l'agent commercial de faire valoir ses droits, la loi n'exigeant pas alors une demande précise et chiffrée ; que l'échange de courriels postérieurs à ce courrier (9 décembre