Chambre commerciale, 14 février 2018 — 16-24.721

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10118 F

Pourvoi n° B 16-24.721

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Tasla, dont le siège est [...]                                      (Espagne),

contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société SPBI, société anonyme, dont le siège est [...]                                                   ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Tasla, de la SCP Richard, avocat de la société SPBI ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tasla aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société SPBI la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Tasla

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Tasla de sa demande tendant à réparer le préjudice découlant de la rupture brutale de la relation commerciale établie ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L.442-6 I, 5° du code de commerce dispose qu'"engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte, notamment, de la durée de la relation commerciale. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution, par l'autre partie, de ses obligations ou en cas de force majeure" : que la lettre du 10 février 2011 de Jeanneau ("Nous avons décidé d'arrêter nos relations commerciales contractuelles avec la société Tasla à partir du 1er septembre 2011" - pièce n° 6 communiquée par SBPI) constitue la notification écrite, à Tasla, de la cessation de la relation commerciale ; qu'il n'est pas contesté que le préavis notifié a été appliqué jusqu'au 31 août 2011 ; que le préavis mis en oeuvre, de six mois et demi, était adapté à la durée de la relation commerciale, à la nature de l'activité du concessionnaire et aux perspectives d'obtention, par ce dernier, de nouveaux clients ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Tasla de sa demande fondée sur la rupture brutale de la relation commerciale »

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Tasla invoque, au visa de l'article 1134 du code civil, des « des ruptures contractuelles abusives » des trois contrats et demande des dommages-intérêts au via des articles 1146 et 1147 du code civil. Mais attendu que les clauses de rupture anticipée de chaque contrat, stipulent à l'article XIII : 1. ( ) à tout moment pendant cette période de 60 mois [de la durée du contrat], il pourra être mis fin par l'une quelconque des parties, moyennant la notification par cette partie à l'autre, d'un préavis de résiliation de 4 mois, sans qu'il soit besoin d'en justifier ( ) ; 2. Aucune indemnité ne pourra être due par l'une des parties à l'autre, pour avoir mis fin au contrat dans les formes mentionnées mentionnées au 1° ci-dessus » ; Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la décision de SPBI de mettre fin aux trois contrats conclu avec Tasla lui a été notifiée par SPBI : - d'une part oralement le 17 janvier 2011, ce que la Tasla ne saurait contester puisqu'il a, en réaction, remis en mains propres à SPBI un document y faisant référence ; que, certes, ce document n'est pas daté, ni signé mais