cr, 6 février 2018 — 17-86.953
Texte intégral
N° R 17-86.953 -F-D N° S 17-86.954 N° T 17-86.955 N° G 17-87.015 N° N 17-87.019 N° Q 17-87.021 N° T 17-87.024 N° 387
CG10 6 FÉVRIER 2018
REJET
,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Ricard, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Hervé Z...,
- contre l'arrêt n°608 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ; - contre l'arrêt n°609 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ; - contre l'arrêt n°610 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ; - contre l'arrêt n°612 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ; - contre l'arrêt n°613 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ; - contre l'arrêt n°611 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ; - contre l'arrêt n°614 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 25 de la loi du 10 juillet 1991, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. Z... ;
"aux énonciations que M. Z... a « pour avocat Maître A..., [...] » ;
"aux motifs qu'à la date de ce jour, Maître A... n'a pas été relevé de sa commission d'office par le Bâtonnier ; qu'en conséquence, il assure toujours la défense de l'accusé ; que ce dernier ayant déjà un avocat, il ne peut lui en être désigné un autre au titre de la commission d'office ; que si M. Hervé Z... joint un courrier qu'il aurait adressé au Bâtonnier le 31 octobre 2017 pour lui annoncer qu'il avait révoqué Maître A..., il ne sollicite pas le remplacement de ce conseil au titre de la commission d'office ; que M. Z... n'a pas fait choix d'un avocat ; que Maître A... a été avisé de toutes les audiences, y compris de celle de ce jour, dans les formes et délais légaux ;
"alors que la révocation par le client du mandat donné à l'avocat prend effet immédiatement, quand bien même l'avocat aurait été, initialement, commis d'office ; qu'en l'espèce, M. Z... faisait valoir qu'il avait révoqué l'avocat qui avait été commis d'office par le Bâtonnier pour la défense de ses intérêts ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté après avoir énoncé qu'à la date de [sa décision], Maître A... n'avait pas été relevé de sa commission d'office par le Bâtonnier ; qu'en conséquence, il assure toujours la défense de l'accusé », quand, du fait de la révocation à effet immédiat de Maître A..., M. Z... se trouvait dépourvu de défenseur et que la cour ne pouvait statuer tant qu'un autre avocat n'avait pas été commis d'office, sauf à méconnaître l'effectivité des droits de la défense, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure que, mis en examen des chefs susvisés, pour des faits commis sur sa fille
X..., alors âgée de moins de quinze ans, ainsi que sur la mère de cette dernière, M. Hervé Z... a été placé en détention provisoire le 28 janvier 2016 ;