cr, 6 février 2018 — 17-86.946
Texte intégral
N° H17-86.945 F-D N° G 17-86.946 N° B 17-86.963
N° 388
CG10 6 FÉVRIER 2018
REJET
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R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Moreau, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Hervé Z...,
- contre l'arrêt n°574 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ; - contre l'arrêt n°575 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ; - contre l'arrêt n°579 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 25 de la loi du 10 juillet 1991, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi présentée par M. Z... et a rejeté sa demande de mise en liberté.
"aux motifs que : « cette demande de renvoi est motivée par le fait que M. Hervé Z... n'aurait plus d'avocat ; qu'à la date de ce jour, Maître A... n'a pas été relevé de sa commission d'office par le Bâtonnier ; qu'en conséquence, il assure toujours la défense de l'accusé ; que ce dernier ayant déjà un conseil, il ne peut lui en être désigné un autre au titre de la commission d'office ; que si M. Hervé Z... joint un courrier qu'il aurait adressé au Bâtonnier le 31 octobre 2017 pour lui annoncer qu'il avait révoqué Maître A..., il ne sollicite pas le remplacement de ce conseil au titre de la commission d'office, que M. Z... n'a pas fait choix d'un conseil ; que Maître A... a été avisé de toutes les audiences, y compris de celle de ce jour, dans les formes et délais légaux ; que M. Z... aurait été entendu à l'audience de ce jour, s'il avait accepté de comparaître ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de renvoi » ;
"alors que la révocation par le client du mandat donné à l'avocat prend effet immédiatement, quand bien même l'avocat aurait été, initialement, commis d'office ; qu'en l'espèce, M. Z... faisait valoir, pour solliciter un renvoi de l'audience, qu'il avait révoqué l'avocat qui avait été commis d'office par le Bâtonnier pour la défense de ses intérêts ; qu'en affirmant, pour rejeter cette demande de renvoi, qu'au jour de l'audience l'avocat commis d'office n'avait pas été relevé de sa commission d'office par le Bâtonnier et qu'en conséquence il assurait toujours la défense des intérêts de M. Z..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure que, mis en examen des chefs susvisés, pour des faits commis sur sa fille X..., alors âgée de moins de quinze ans, ainsi que sur la mère de cette dernière, M. Z... a été placé en détention provisoire le 28 janvier 2016 ; que par arrêt du 17 août 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance de mise en accusation prononcée le 21 avril 2017 ; que M. Z... a formé des demandes de mise en liberté les 18, 19 et 23 octobre 2017 ; qu'il n'a pas voulu comparaître à l'audience de la chambre du 2 novembre 2017 et n'y a pas été représenté ; qu'il a adressé un mémoire à la chambre, dans lequel il confirmait, comme indiqué dans la lettre, jointe au mémoire, datée du 19 octobre 2017 adressée au président de ladite chambre, avoir révoqué le 12 octobre l'avocat qui lui avait été commis d'office, Maître A..., et sollicitait le renvoi de l'audience afin de garantir le respect des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale, du principe du contradictoire et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, soutenant qu'il était en droit d'être assisté d'un avocat ou de se défendre lui-même ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de renvoi, les arrêts attaqués énoncent qu'à la date de l'audience, Maître A... n'a pas été relevé de sa commission d'office par le bâtonnier et assure toujours en conséquence la défense de