cr, 6 février 2018 — 17-86.958

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° W 17-86.958 F-D

N° 389

CG10 6 FÉVRIER 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU  , les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hervé Z...,

contre l'arrêt n°592 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 25 de la loi du 10 juillet 1991, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi présentée par M. Z... et a rejeté sa demande de mise en liberté.

"aux motifs que : « cette demande de renvoi est motivée par le fait que M. Hervé Z... n'aurait plus d'avocat ; qu'à la date de ce jour, Maître A... n'a pas été relevé de sa commission d'office par le Bâtonnier ; qu'en conséquence, il assure toujours la défense de l'accusé ; que ce dernier ayant déjà un conseil, il ne peut lui en être désigné un autre au titre de la commission d'office ; que si M. Hervé Z... joint un courrier qu'il aurait adressé au Bâtonnier le 31 octobre 2017 pour lui annoncer qu'il avait révoqué Maître A..., il ne sollicite pas le remplacement de ce conseil au titre de la commission d'office, que M. Z... n'a pas fait choix d'un conseil ; que Maître A... a été avisé de toutes les audiences, y compris de celle de ce jour, dans les formes et délais légaux ; que M. Z... aurait été entendu à l'audience de ce jour, s'il avait accepté de comparaître ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de renvoi » ;

"alors que la révocation par le client du mandat donné à l'avocat prend effet immédiatement, quand bien même l'avocat aurait été, initialement, commis d'office ; qu'en l'espèce, M. Z... faisait valoir, pour solliciter un renvoi de l'audience, qu'il avait révoqué l'avocat qui avait été commis d'office par le Bâtonnier pour la défense de ses intérêts ; qu'en affirmant, pour rejeter cette demande de renvoi, qu'au jour de l'audience l'avocat commis d'office n'avait pas été relevé de sa commission d'office par le Bâtonnier et qu'en conséquence il assurait toujours la défense des intérêts de M. Z..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen des chefs susvisés, pour des faits commis sur sa fille    X..., alors âgée de moins de quinze ans, ainsi que sur la mère de cette dernière, M. Z... a été placé en détention provisoire le 28 janvier 2016 ; que par arrêt du 17 août 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance de mise en accusation prononcée le 21 avril 2017 ; que M. Z... a formé une demande de mise en liberté le 25 octobre 2017 ; qu'il a refusé de comparaître à cette audience alors que la connexion par visio-conférence était établie et n'y a pas été représenté par son avocat, commis d'office, lequel a déposé un mémoire la veille de l'audience ; que M. Z... a régulièrement adressé un mémoire à la chambre, dans lequel il confirmait, comme indiqué dans la lettre datée du 19 octobre 2017 adressée au président de ladite chambre, et jointe au mémoire, avoir révoqué le 12 octobre l'avocat qui lui avait été commis d'office, Me A..., et sollicitait le renvoi de l'audience afin de garantir le respect des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale, du principe du contradictoire et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, soutenant qu'il était en droit d'être assisté d'un avocat de son choix ou de se défendre lui-même ;

Attendu que, pour retenir le mémoire déposé par Me A..., répondre au mémoire personnel et rejeter la demande de renvoi, l'arrêt attaqué énonce qu'à la date de l'audience, Me A... n'a pas été relevé de sa commission d'office par le bâtonnier et assure toujours en conséquence la défense de l'accusé, que ce dernier ayant déjà un conseil, il ne peut lui en être désigné un autre au titre de la commission d'office, que si M. Z... joint un courrier qu'il aurait adressé au bâtonnier le 31 octobre 2017 pour lui annoncer qu'il avait révoqué Me A..., il ne sollicite pas le remplacement de cet avocat au titre de la commission d'office ni n'a fait le choix d'un avocat ; que les juges ajoutent que Me A... a été avisé de l'audience dans le