Chambre sociale, 14 février 2018 — 17-10.035

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1237-13 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 février 2018

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 236 FS-P+B

Pourvoi n° J 17-10.035

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de [...] (11e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société D... graphic, société anonyme, dont le siège est [...], représentée par son mandataire ad hoc M. Yannick Y..., domicilié [...],

2°/ à l'association QCV 92, dont le siège est [...],

3°/ à l'AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste partiellement de son pourvoi au profit de l'association QCV 92 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1237-13 du code du travail ;

Attendu qu'en application de ce texte, une partie à une convention de rupture peut valablement exercer son droit de rétractation dès lors qu'elle adresse à l'autre partie, dans le délai de quinze jours calendaires qu'il prévoit, une lettre de rétractation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et la société D... Graphic ont conclu une convention de rupture le jeudi 12 mars 2009 ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 mars 2009 et reçue par l'employeur le 31 mars 2009, le salarié a informé ce dernier qu'il usait de son droit de rétractation ; que la convention de rupture a été homologuée par l'administration le 2 avril 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de la convention de rupture et en paiement de sommes à ce titre ;

Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté que le délai de rétractation expirait le vendredi 27 mars 2009 à minuit et que le salarié avait adressé le 27 mars 2009 à l'employeur sa lettre de rétractation, retient que celui-ci ne l'a reçue que le 31 mars 2009, soit après l'expiration du délai ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait exercé son droit de rétractation dans le délai imparti par l'article L. 1237-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en nullité de la convention de rupture, de sa demande tendant à ce que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 9 avril 2010 produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement de rappels de salaire et de congés payés afférents pour la période allant du 17 avril 2009 au 9 avril 2010, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif d'une indemnité pour travail dissimulé, et en délivrance de bulletins de paie, l'arrêt rendu le 20 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir dire et juger valable sa rétractation de la rupture conventionnelle signée le 12 mars 2009 avec la