Chambre sociale, 14 février 2018 — 16-21.940
Textes visés
- Articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2018
Rejet
M. X..., président
Arrêt n° 255 FS-P+B
Pourvoi n° D 16-21.940
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Supplay, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale prud'hommes), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Brigitte Z..., domiciliée [...],
2°/ à la société Flam'up, dont le siège est [...],
3°/ à Pôle emploi de Crépy-en-Valois, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, Prieur, conseillers référendaires, Mme A..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, avocat de la société Supplay, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Flam'up, l'avis de Mme A..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 juin 2016), qu'entre le 1er octobre 2009 et le 11 janvier 2013, Mme Z..., salariée de la société Supplay, entreprise de travail temporaire, a effectué au sein de la société Flam'up vingt contrats de mission de manutentionnaire, fondés, pour la plupart, sur un motif lié à un accroissement temporaire de l'activité ; que la salariée ayant saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée, l'entreprise utilisatrice a appelé en garantie la société de travail temporaire ;
Attendu que l'entreprise de travail temporaire fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir l'entreprise utilisatrice, dans la limite de 50 %, des condamnations prononcées contre elle à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect du droit individuel à la formation, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'entreprise de travail temporaire manque aux obligations qui lui sont propres lorsqu'elle conclut avec un même salarié sur le même poste de travail des contrats de mission successifs sans respecter le délai de carence, en violation des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, l'entreprise utilisatrice ne peut, pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, invoquer la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié ; que dans la mesure où en l'espèce « la salariée ne form[ait] aucune demande à l'encontre de la société Supplay », la cour d'appel ne pouvait condamner la société Supplay, entreprise de travail temporaire, à garantir les conséquences de la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée pour la raison que l'entreprise de travail temporaire « n'a pas respecté les obligations de l'article L. 1251-36 du code du travail qui lui étaient propres » ou qu'elle « doit répondre d'un manquement à son obligation de conseil à l'égard de l'entreprise utilisatrice lorsqu'elle ne pouvait pas ignorer le risque d'irrégularité affectant la mise à disposition d'un salarié » quand la société Flam'up, entreprise utilisatrice, n'avait pas qualité pour exciper un manquement de l'entreprise de travail temporaire à son obligation relative au délai de carence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-40 et L. 1251-42 du code du travail, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
2°/ que l'entreprise utilisatrice ne peut, pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, invoquer la méconnaissance par cette dernière d'un prétendu devoir de conseil sur le risque d'irrégularité affectant la mise à disposition d'un salarié ; qu'en retenant néanmoins que l'entreprise de travail temporaire « doit répondre d' un manquement à son obligation de conseil à l'égard de l'entreprise utilisatrice lorsqu'elle ne pouvait pas ignorer le risque d'irrégularité affectant la mise à disposition d'un salarié », quand l'entreprise de travail temporaire ne dispose d'auc