Chambre sociale, 7 février 2018 — 16-21.417
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 197 F-D
Pourvoi n° K 16-21.417
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT (FNCB CFDT), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Socotec France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 2016), qu'aux termes des accords collectifs des 2 janvier 2004 et 2 mai 2012 et d'un usage, la société Socotec (la société), qui ne relève pas de la convention collective du bâtiment, en a fait une application volontaire ainsi que des accords de branche et avenants s'y rattachant ; qu'après consultation des représentants du personnel, elle a, par lettres des 26 septembre 2013 et 13 janvier 2014 adressées aux organisations syndicales puis aux salariés, dénoncé ces accords et usage et a informé les élus de sa volonté, une fois les délais de préavis et de survivance des accords, durant un an, écoulés, d'appliquer partiellement la convention collective du bâtiment, excluant les mesures relatives au forfait annuel en jours des cadres et aux minima de salaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT (la fédération) fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir dire illégale la dénonciation des avenants à la convention collective du bâtiment et de considérer licite l'application partielle des dispositions de la convention collective nationale du bâtiment limitée aux classifications, sans celles sur les salaires minima alors, selon le moyen :
1°/ qu'une convention collective conclue au sein d'une branche professionnelle forme avec ses avenants et les divers accords successifs ayant le même champ d'application territorial et professionnel un tout indivisible, de sorte que, sauf dispositions conventionnelles expresses l'autorisant en application de l'article L. 2222-6 du code du travail ou accord des parties, il n'est pas possible de dénoncer partiellement certaines dispositions, sauf à mettre à mal l'équilibre contractuel né de la négociation ; que cette règle, tenant à la nature de la convention collective de branche, s'applique tant en cas de dénonciation d'une convention collective applicable de droit qu'en cas d'engagement unilatéral de l'employeur emportant application volontaire de ladite convention ; qu'en jugeant pourtant que la dénonciation partielle était possible en cas d'application volontaire résultant soit d'un accord conclu dans l'entreprise, soit d'un usage et en rejetant par conséquent la demande de la FNCB tendant à voir déclarer illégale l'application partielle de la convention collective du bâtiment, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-9 du code du travail et l'article 1134 du code civil alors applicable ;
2°/ en tout cas que constitue une dénonciation partielle la dénonciation totale immédiatement suivie d'une dénonciation partielle ; qu'en validant cette opération sous couvert d'adhésion partielle, la cour d'appel a encore violé lesdites dispositions ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'après avoir mis fin à l'application volontaire de la convention collective du bâtiment par une dénonciation expresse en septembre 2013 et janvier 2014, la société, à l'issue du processus de dénonciation, avait par une décision unilatérale déclaré vouloir, pour l'avenir, se soumettre partiellement à cette convention en excluant les dispositions relatives au forfait annuel en jours des cadres et aux minima de salaires, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'était pas tenu par le principe d'indivisibilité des conventions collectives et avait pu limiter à certaines dispositions l'application de la convention collective et écarter les mesures qu'elle n'entendait pas voir applicables dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Su