Chambre sociale, 7 février 2018 — 16-22.767
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 200 F-D
Pourvoi n° C 16-22.767
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Amanda Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Indigo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Amanda Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Indigo, de la SCP Lesourd, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 23 juin 2016), statuant sur renvoi après cassation (Soc.,16 juin 2015, n°13-27.974), que Mme Y... a été engagée le 26 octobre 2007 par la société Indigo en qualité de vendeuse dans le cadre de contrats à durée déterminée qui se sont poursuivis, à compter du 1er septembre 2009, sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 20 août 2010 en résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes ; que le 10 novembre 2010, en cours d'instance prud'homale, elle a pris acte de la rupture de son contrat en invoquant le harcèlement moral dont elle était victime ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire fondée la prise d'acte de la rupture par la salariée et de la condamner au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen :
1°/qu'il appartient au salarié d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant, selon lui, un harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les attestations produites aux débats par la société Indigo ne démontrent pas que les faits rapportés par les témoignages produits aux débats par Mme Y... « seraient matériellement inexacts voire mensongers » ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à Mme Y... de démontrer la matérialité des faits qu'elle invoquait au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que la société Indigo soutenait dans ses conclusions que les SMS, régulièrement produits aux débats, échangés entre Mme Y... et son employeur établissaient qu'ils entretenaient de courtoises relations de travail, exclusives de tout comportement injurieux, autoritaires ou irrespectueux ; que pour retenir que l'employeur ne démontrait pas l'existence de faits objectifs étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les attestations produites aux débats par la société Indigo ; qu'en statuant ainsi, sans examiner, fût-ce sommairement, les copies des SMS régulièrement versées aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral que l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Indigo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Lesourd ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Indigo
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture par Mme Amanda Y... était fondée, et d'avoir en conséquence condamné