Chambre sociale, 7 février 2018 — 16-23.123
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 201 F-D
Pourvoi n° Q 16-23.123
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Myriam Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SARL Pepe Jeans France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société SARL Pepe Jeans France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2016), qu'engagée à compter du 5 avril 2005 par la société Pepe Jeans France en qualité de vendeuse suivant contrat à durée déterminée de trois mois, Mme Y... a ensuite été nommée pour une durée indéterminée aux fonctions de première vendeuse puis responsable de magasin ; qu'après avoir signé une rupture conventionnelle le 7 août 2013, elle s'est rétractée et a été réintégrée ; qu'elle a été placée en arrêt maladie pour un syndrome anxio-dépressif à compter du 26 septembre 2013 ; qu'estimant être victime de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale le 27 novembre 2013 en résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi qu'en paiement de diverses sommes et indemnités ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir constater que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de manière loyale, dire que ses agissements sont constitutifs de harcèlement moral, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, de rejeter en conséquence ses diverses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la procédure de rupture conventionnelle n'avait pas été respectée, que la salariée s'était vue restreindre ses attributions par le biais d'instructions vexatoires et humiliantes et que les parties s'accordaient sur la réalité de la créance de Mme Y... au titre de la commission sur chiffre d'affaires du mois d'août, le tout ayant eu des conséquences néfastes sur sa santé ; qu'en décidant néanmoins que la salariée devait être déboutée de ses demandes au titre du harcèlement moral et au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil ;
2°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a analysé de façon indépendante les divers éléments que la salariée a versés aux débats ; qu'elle a en effet d'abord examiné les circonstances entourant la rupture conventionnelle puis la dégradation des conditions de travail imposée à la salariée et enfin les éléments concernant la commission sur chiffre d'affaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en appréciant séparément les éléments permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fa