Chambre sociale, 7 février 2018 — 16-18.171

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et L. 1134-1 du même code.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 204 F-D

Pourvoi n° H 16-18.171 ______________________

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. B...            . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Bernard B...            , domicilié [...]                                           ,

contre l'arrêt rendu le 15 mai 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association martiniquaise éducation populaire (AMEP), dont le siège est [...]                                     ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. B...            , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Association martiniquaise éducation populaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Vu les articles L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et L. 1134-1 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B...             est agent statutaire de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Martinique depuis 1987 et qu'il a été détaché au sein de l'Association martiniquaise éducation populaire, son détachement étant d'abord reconduit par arrêté du 8 janvier 2010 pour quatre ans, puis limité à la période du 1er janvier 2010 au 31 juillet 2010 par un nouvel arrêté du 19 janvier 2010 ; qu'il exerçait un mandat électif ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ne démontre pas l'existence d'une discrimination à son encontre, la durée du détachement étant conditionnée par des raisons pédagogiques et administratives et le salarié n'étant pas le seul agent dont le terme du détachement a été fixé au 31 juillet 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, en faisant peser sur le salarié la charge de la preuve de la discrimination syndicale, alors qu'il avait présenté des conclusions selon lesquelles le renouvellement du détachement de l'ensemble des agents à l'exception de trois d'entre eux, dont il faisait partie, laissait supposer une discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne l'Association martiniquaise éducation populaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. B...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 octobre 2013 par le conseil de Prud'hommes de Fort-de-France ayant débouté Monsieur B... de l'ensemble de ses demandes tendant à dire la rupture du contrat de travail nulle et de nul effet ; ordonner sa réintégration à son poste de travail dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ; condamner l'AMEP à lui verser les salaires dur de septembre 2010 à sa réintégration effective, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; condamner l'AMEP à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et 3.000 € en application de l'article 700 du code de pro