Chambre sociale, 7 février 2018 — 16-19.594
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 205 F-D
Pourvoi n° D 16-19.594
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Pascale Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Le Secours populaire français - fédération de la Haute-Savoie, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'association Le secours populaire français - fédération de la Haute-Savoie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 avril 2016), que Mme Y... a été engagée par la fédération du secours populaire français de Haute-Savoie en qualité de secrétaire du 19 novembre 2008 au 18 novembre 2010 puis maintenue dans ses fonctions ; que par lettre du 19 septembre 2012, elle a été licenciée pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger qu'il n'est pas démontré qu'elle avait été victime de harcèlement moral dans le cadre de son travail et que son licenciement n'était pas nul et de la débouter de ses demandes, alors selon le moyen :
1°/ qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en outre, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve de faits juridiques ; qu'en retenant, dès lors, pour dire et juger qu'il n'était pas démontré que la salariée avait été victime de harcèlement moral dans le cadre de son travail et que le licenciement de la salariée n'était pas frappé de nullité et pour débouter, en conséquence, la salariée de ses demandes, que divers courriers, produits par la salariée pour étayer ses affirmations relatives au harcèlement moral qu'elle invoquait, étaient inopérants parce qu'ils avaient été écrits par elle-même, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ que pour se prononcer sur un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail et, dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en disant et jugeant, dès lors, qu'il n'était pas démontré que la salariée avait été victime de harcèlement moral dans le cadre de son travail et que le licenciement de la salariée n'était pas frappé de nullité et pour débouter, en conséquence, la salariée de ses demandes, sans prendre en considération les deux tentatives de suicide de la salariée, que celle-ci invoquait à l'appui de ses prétentions et au sujet desquelles celle-ci exposait qu'elles étaient liées aux faits de harcèlement moral qu'elle invoquait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que pour se prononcer sur un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail et, dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en disant et jugeant, dès lors, qu'il n'était pas démontré que la salariée avait été victime de harcèlement moral dans le cadre de son travail et que le licenciement de la salariée n'était pas frappé de nullité et pour débouter, en conséquence, la salariée de ses demandes, sans prendre en co