Chambre sociale, 7 février 2018 — 16-24.834
Textes visés
- Articles L. 1132-2, L. 1132-4 et L. 2511-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 209 F-D
Pourvoi n° Z 16-24.834
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Arnaud Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Nc numéricable, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Nc numéricable a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Nc numéricable, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 7 janvier 2008 en qualité de conseiller commercial par la société Nc numéricable ; qu'à l'issue d'un mouvement de grève qui s'est déroulé du 5 janvier au 20 mars 2009 et auquel le salarié a participé, un protocole de fin de conflit a été signé comprenant un dispositif de rupture amiable des contrats de travail ; que par courrier en date du 2 avril 2009, M. Y... a été licencié pour faute grave ; que le 14 avril 2009, il a régularisé une transaction portant sur la rupture du contrat de travail ; que le salarié, contestant la validité de la transaction et du licenciement, a saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement devenu définitif en cette partie de la décision, la transaction a été annulée ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal du salarié et sur les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et les articles L. 1132-2, L. 1132-4 et L. 2511-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de réintégration du salarié, l'arrêt retient que l'impossibilité de réintégrer le salarié peut résulter des comportements que celui-ci a adoptés, que pour s'opposer à la demande de réintégration, l'employeur invoque le caractère artificiel et déloyal de la demande laquelle a pour objet d'obtenir des conditions d'indemnisation plus favorables que celles qui sont réservées aux salariés qui ne sollicitent pas une telle réintégration, qu'il est avéré qu'au cours du mouvement de grève, les salariés concernés ont exigé que soient intégrées dans un accord de fin de grève, les conditions de mise en oeuvre d'un dispositif de rupture amiable, que le 20 mars 2009, aux termes de l 'accord de fin de grève, il avait été convenu entre les parties que tout processus de rupture amiable interviendrait dans un délai de trois mois pour les salariés impliqués dans le mouvement social de janvier à mars 2009, qu'une transaction a été signée le 14 avril 2009, qu'elle a été annulée par le jugement déféré à la demande du salarié, que celui-ci, gréviste, s'est engagé aux côtés de ses collègues dans un processus de rupture de son contrat de travail, qu'il a ainsi manifesté une volonté non équivoque en ce sens, que compte tenu de ce que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, le salarié ne peut plus se prévaloir d'une volonté réelle de poursuivre la relation contractuelle qu'il a déniée précédemment, que par ailleurs, il ne justifie pas de sa situation personnelle et professionnelle actuelle, que la réintégration est manifestement impossible ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une impossibilité pour l'employeur de réintégrer le salarié dans son emploi ou un emploi équivalent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande de réintégration et de paiement, sous astreinte, de ses salaires depuis son éviction jusqu'à la réintégration, l'arrêt rendu le 1er juin 2016, entre les parties, par la c