Chambre sociale, 7 février 2018 — 16-29.091
Textes visés
- Article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 212 F-D
Pourvoi n° B 16-29.091
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société AG2R Réunica prévoyance, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y..., de Me A... , avocat de la société AG2R Réunica prévoyance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, soumis à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 83 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur ; qu'AG2R prévoyance a été désignée aux termes de l'article 13 de cet avenant pour gérer ce régime et l'article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 83 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter du 1er janvier 2007 ; que l'accord a été étendu au plan national, par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie ; qu'AG2R prévoyance a été désignée par les partenaires sociaux, pour une nouvelle durée de cinq ans, comme unique gestionnaire du régime, aux termes d'un avenant n° 100 du 27 mai 2011 étendu par arrêté du 23 décembre 2011 ; que M. Y..., exerçant la profession de boulanger-pâtissier, ayant refusé de s'affilier au régime géré par AG2R prévoyance, cette dernière a, par acte du 21 février 2012, saisi un tribunal de grande instance pour obtenir la régularisation de l'adhésion de la société et le paiement des cotisations dues pour l'ensemble de ses salariés depuis le 1er janvier 2007 ; que par décision du 8 juillet 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 2011 ; que l'institution AG2R prévoyance est devenue AG2R Réunica prévoyance ;
Attendu que pour condamner M. Y... à régulariser son adhésion depuis le 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2011, et ordonner le règlement des cotisations dues à l'institution AG2R prévoyance depuis le 21 février 2010, l'arrêt retient que les effets de l'arrêté ministériel d'extension de l'avenant n°83 en date du 16 octobre 2006, dont la légalité a été reconnue par le Conseil d'Etat (arrêt n°298907 du 19 mai 2008) sont maintenus et l'exception d'illégalité le concernant est donc dépourvue de caractère sérieux ;
Attendu cependant, d'abord, que la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 17 décembre 2015 (C-25/14 et C-26/14), a dit pour droit que c'est l'arrêté d'extension de l'accord collectif confiant à un unique opérateur, choisi par les partenaires sociaux, la gestion d'un régime de prévoyance complémentaire obligatoire au profit des salariés, qui a un effet d'exclusion à l'égard des opérateurs établis dans d'autres Etats membres et qui seraient potentiellement intéressés par l'exercice de cette activité de gestion ; qu'il apparaît que dans un mécanisme tel que celui en cause, c'est l'intervention de l'autorité publique qui est à l'origine de la création d'un droit exclusif et qui doit ainsi avoir lieu dans le respect de l'obligation de transparence découlant de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Attendu ensuite qu'il résulte du principe d'effectivité issu des dispositions de ce Traité, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le juge national chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire ; qu'à cet effet, i